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Entscheid

E-427/2012

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

1. Februar 2012Deutsch13 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 17 janvier 2012 / N Ice.modal.stop('form:resultTable:1:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:1:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

31.

janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, ou dans un autre Etat, au mépris du principe de nonrefoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait véritablement (cf. cependant ses motifs d'asile exposés ciaprès) des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, qu'il n'a d'ailleurs pas fait état de telles craintes lors de son audition du

12.

décembre 2011, en expliquant qu'il ne voulait pas retourner en Roumanie parce qu'il n'y avait pas trouvé d'emploi et qu'hormis ce point, il n'avait pas d'autres raisons à faire valoir dans ce contexte (cf. pt. 8.1, p. 9 du procèsverbal [pv]), qu'en outre, les allégations de l'intéressé dans son mémoire de recours, s'agissant du déroulement de sa procédure d'asile en Roumanie (cf. p. 4 in initio) lesquelles n'ont du reste pas été étayées par la production de -- 5 of 8 -E427/2012 Page 6 moyens de preuve sont en contradiction évidente avec celles qu'il a exposées lors de la même audition, durant laquelle il a déclaré qu'il avait quitté la Roumanie avant qu'une (première) décision lui ait été notifiée, qu'il n'avait jamais eu de problèmes avec les autorités judiciaires roumaines et où il n'a jamais fait état d'un risque d'incarcération (cf. pt. 5.02 p. 7 in initio du pv), qu'en outre, l'intéressé a expressément reconnu qu'il avait quitté l'Algérie parce qu'il cherchait un emploi mieux rémunéré, qu'il n'avait jamais eu de problèmes dans ce pays, que ce soit avec les autorités, la justice ou des tiers, qu'il ne s'y était rien passé de particulier et qu'il n'y avait jamais été politiquement actif (cf. p. 8 pt. 7.02 du pv de l'audition précitée), qu'il appartiendra à l'intéressé de soulever devant les autorités roumaines, en utilisant les voies de droit adéquates, les empêchements qu'il verrait à son éventuel renvoi, pour autant que ceuxci existent réellement (cf. cidessus), que l'intéressé n'a pas non plus établi que l'Etat de destination serait dépourvu des institutions publiques permettant de répondre, sur requête des demandeurs d'asile, aux besoins de ceuxci, qu'il n'a en particulier pas établi que l'Etat de destination contreviendrait aux dispositions de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003; ciaprès: "directive Accueil"), qu'en conséquence, la présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M.S.S. précité, par. 69, 342343 et réf. citées; ATAF 2010/45 consid. 7.47.5 p. 637 639), qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc manifestement pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers la Roumanie serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée, que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert de l'intéressé ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, -- 6 of 8 -E427/2012 Page 7 qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, la Roumanie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin, que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers la Roumanie en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour lui de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10 p. 645), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM refusant l'entrée en matière sur la demande d'asile et prononçant le renvoi (ou le transfert) de Suisse en Roumanie doit être confirmée, que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est sans objet, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire est rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 7 of 8 -E427/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La juge unique: Le greffier: Emilia Antonioni Edouard Iselin Expédition:

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