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Entscheid

E-4278/2018

Asile et renvoi

9. August 2018Deutsch22 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 13 juillet 201... Asile et renvoi; décision du SEM du 13 juillet 2018 Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

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Erwägungen

9.

janvier 2017 consid. 3.5), que les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé leur permettent de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et du travail qui leur assure un minimum vital (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3432/2015 du 6 décembre 2016 consid. 7.4 et les arrêts cités), qu’à cet égard, il y a lieu de souligner que le recourant est jeune et au bénéfice d’une expérience professionnelle (cf. pièce A15/17 Q. 19-25 p. 4); qu’au surplus, au vu de l’invraisemblance de ses propos, rien n’indique qu’il ne dispose plus, comme allégué, d'un réseau familial au Pakistan; que du reste, il ressort de ses dires que ses parents sont propriétaires d’une maison, où l’intéressé vivait avant son départ du pays, et que son père dispose en outre de ses propres terres cultivables (cf. idem, Q. 8-10 p. 3 et Q. 24 p. 4); qu’il ne fait ainsi pas de doute qu’il pourra se réinstaller dans son pays d’origine sans rencontrer des difficultés insurmontables, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention des documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, -- 11 of 13 -E-4278/2018 Page 12 que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense d'avance de frais, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al.1 PA) et totale (cf. art. 110a al. 1 LAsi) doivent être rejetées, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-4278/2018 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig

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