Lexipedia

Entscheid

E-4300/2016

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

15. Juli 2016Deutsch16 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 4 juillet 2016 Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

1.

pt b du règlement Dublin III, que, n'ayant pas répondu à cette requête dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), que l'intéressé argue cependant de sa minorité pour ne pas être transféré vers l'Italie, en application de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, qu'il n’a cependant produit aucun document à l’appui de cette assertion, et que ses déclarations à ce sujet sont vagues et contradictoires, que selon lui, sa date de naissance lui aurait été indiquée par son frère, après le décès de leurs parents, et que son frère aurait depuis lors disparu, que lui-même dit être né un « vendredi de janvier », sans pouvoir en indiquer l’année, -- 4 of 9 -E-4300/2016 Page 5 qu’après avoir vécu un certain temps avec son oncle, qui le maltraitait, il se serait enfui et aurait vécu seul à Bamako, puis aurait été recueilli par une ivoirienne qui l’auraient emmené dans son pays, au village de B._______, qu’il dit ne pas savoir quel âge il avait au décès de ses parents et à l’époque de son départ pour Bamako, ni son âge au moment où il a vu son frère pour la dernière fois, ni la durée de son séjour à Bamako, ni quel âge il avait lorsqu’il a quitté le Mali, qu’il aurait séjourné pendant quatre ans en Côte d’Ivoire avant de quitter le pays pour le Burkina Faso, le Niger, puis la Libye, où il serait resté un an ou deux ans et demi, selon les versions, que durant son séjour à B._______, il aurait regagné brièvement le Mali avec sa protectrice ivoirienne, laquelle aurait obtenu pour lui un passeport et une carte d’identité maliens, que ces documents d’identité lui auraient été remis après une prise d’empreinte, ou moyennant présentation d’un extrait de naissance, selon les versions, qu’il aurait perdu lesdits documents durant son voyage jusqu’en Suisse, que sa protectrice lui aurait fait parvenir de l’argent durant son séjour en Libye, qu’il aurait quitté la Côte d’Ivoire à 14 ans, ou entre 16 et 17 ans (soit deux ans après avoir obtenu son passeport, entre 14 et 15 ans), selon les versions, qu’enregistré par les autorités italiennes, il aurait dit avoir 18 ans, que les dires de l’intéressé sont donc flous et contradictoires, et incompatibles entre eux, à tel point qu’ils ne méritent aucun crédit, qu’en outre, tant pour obtenir des documents de voyage que pour recevoir de l’argent à l’étranger, il aurait dû fournir des preuves de son identité complète, dont sa date de naissance, que dans son acte de recours, l’intéressé allègue qu’il n’a pu s’exprimer suffisamment, que le SEM s’est prononcé sans base suffisante sur la question de sa minorité, et qu’une instruction complémentaire est nécessaire, -- 5 of 9 -E-4300/2016 Page 6 que ces griefs ne sont pas fondés, l’autorité de première instance ayant longuement interrogé le recourant lors de deux auditions complètes, dont la seconde était exclusivement consacrée à la question de son âge, que dès lors, le recourant, au vu de ses déclarations contradictoires et peu substantielles, n'a pas été en mesure de rendre vraisemblable sa minorité, qu'étant dès lors considéré comme majeur, il peut être transféré vers l'Italie, que l'intéressé, dans son acte de recours, a certes fait valoir les mauvaises conditions de vie auxquelles il risquerait d'être exposé en Italie, et a indiqué ne pas vouloir s'y rendre, qu'un transfert dans cet Etat ne l'exposerait toutefois pas au risque d'être privé de ressources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui constituerait une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que, s'agissant de l'Italie, il est notoire que les autorités de ce pays connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR]: Italie, Conditions d’accueil; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013), que cependant, contrairement à la Grèce, on ne saurait considérer qu'il appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, Grande -- 6 of 9 -E-4300/2016 Page 7 Chambre 29217/12 par. 114 et 115; également arrêt de la CourEDH du

2.

avril 2013 dans la requête n° 27725/10 Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie; arrêt A. S. c/Suisse n° 39350/13 du 30 juin 2015), que l'intéressé n'a pas établi qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile, au point que le principe de nonrefoulement n'y serait pas respecté et entraînerait un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), que le recourant n'appartient pas à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables visées par l'arrêt Tarakhel (par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers l'Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH, que ce pays est lié par cette Charte et signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du

31.

janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que l'Italie est ainsi présumée respecter la sécurité des requérants d'asile et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que cet Etat ne connaît donc pas des défaillance systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III (arrêt n° 39350/13 du

30 juin 2015 cité ci-dessus), que, dans ces conditions, l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce, qu’enfin, le SEM a correctement et complètement examiné, dans la mesure exigée par la jurisprudence (ATAF 2015/9 p. 119ss), s'il y avait lieu d'appliquer la clause de souveraineté citée à l'art. 17 par. 1 du règlement, que dans ce contexte, si – après son retour en Italie – le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses -- 7 of 9 -E-4300/2016 Page 8 droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées), qu'au vu de ce qui précède, le recours, s'avérant manifestement infondé, doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

30 juin 2015 cité ci-dessus), que, dans ces conditions, l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce, qu’enfin, le SEM a correctement et complètement examiné, dans la mesure exigée par la jurisprudence (ATAF 2015/9 p. 119ss), s'il y avait lieu d'appliquer la clause de souveraineté citée à l'art. 17 par. 1 du règlement, que dans ce contexte, si – après son retour en Italie – le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses -- 7 of 9 -E-4300/2016 Page 8 droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées), qu'au vu de ce qui précède, le recours, s'avérant manifestement infondé, doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

-- 8 of 9 --

E-4300/2016 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: François Badoud Antoine Willa Expédition:

-- 9 of 9 --