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Entscheid

E-4302/2016

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

18. Juli 2016Deutsch23 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 4 juillet 2016 Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

31.

janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, qu'il est, certes, notoire que les autorités italiennes connaissent, spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR]: Italie, Conditions d’accueil; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013), que cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à -- 5 of 11 -E-4302/2016 Page 6 une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait, en règle générale, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour Européenne des droits de l’homme [ci-après: CourEDH] Tarakhel c. Suisse du

4 novembre 2014, requête n° 29217/12, § 114 et 115; cf. également arrêt de la CourEDH Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10), que la CourEDH l'a encore confirmé dans des affaires plus récentes (cf. décision A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 36 et A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10), que, par ailleurs, l’Italie est tenue de respecter la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que, cela dit, la présomption, selon laquelle l'Italie respecte, notamment, l'art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition, qu'il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et de renoncer au transfert si le risque est avéré (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, § 104), qu’en l’occurrence, le recourant, qui n’a pas voulu déposer de demande de protection en Italie, n’a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes pourraient refuser de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, -- 6 of 11 -E-4302/2016 Page 7 qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu’il n’apparaît pas non plus qu'il présenterait, pour des raisons de santé ou d'autres motifs ayant trait à son parcours personnel, une vulnérabilité particulière face aux difficultés d’hébergement et d’accès à l’aide sociale, voire aux soins médicaux, évoquées plus haut, qu’il a déclaré, lors de son audition au CEP, souffrir de certaines affections (reflux acides, hémorroïdes, maux de têtes liés à une sinusite ou au stress et maux de gorge), que, selon les pièces du dossier, il a d’ailleurs consulté un médecin, depuis son arrivée en Suisse, en raison de douleurs gastriques, que, dans son recours, il allègue souffrir de douleurs du côté gauche de l’abdomen, l’empêchant de demeurer assis longtemps, qu’il explique n’avoir pas pu bénéficier de plus amples investigations médicales du fait qu’il n’était pas encore affecté à un canton et avoir uniquement reçu un traitement médicamenteux, qu’il soutient que le SEM n’a pas pris en considération ses problèmes de santé, dont cette autorité ignorerait la nature exacte et l’importance, faute de rapport médical sérieux, que le SEM a en l’occurrence pris acte des déclarations de l’intéressé concernant son état de santé, qu’il a retenu que le recourant n’avait pas fait parvenir de rapport médical circonstancié et qu’il ne ressortait pas du dossier qu’il avait des problèmes médicaux, qu’il a relevé que si tel était le cas, il lui serait loisible de s’adresser à une institution médicale, qu’on ne peut en l’occurrence reprocher au recourant, au regard de ses explications, de n’avoir pas encore été en mesure de fournir un rapport médical circonstancié, -- 7 of 11 -E-4302/2016 Page 8 que, toutefois, il y a lieu de considérer, au vu du dossier, que les affections alléguées n’étaient pas graves au point de faire obstacle au transfert de l’intéressé, que la liste des médicaments prescrits, fournie avec son recours, confirme qu’il est traité pour les affections dont il a fait état lors de son audition, qu’il n'apparaît ainsi manifestement pas souffrir d’affections atteignant le seuil élevé justifiant de considérer l’exécution de son transfert comme illicite, qu’il sied à cet égard de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ), l'expulsion forcée des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas très exceptionnels, tel celui d'une personne très gravement malade et proche de la mort lorsqu'il n'est pas certain qu'elle puisse bénéficier des soins médicaux indispensables ou d'un soutien d'ordre familial ou social (cf. aussi arrêt de la CourEDH du 30 juin 2015 dans la cause A.S contre Suisse, requête n° 39350/13; cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1 et jurisprudence citée), que le recourant fait encore valoir dans son recours que les Africains font objet d’attitudes racistes en Italie, qu’il fait référence aux difficultés de logement et d’accès à l’aide sociale auxquelles sont confrontés certains requérants, notamment des hommes jeunes et sans charge de famille, dans ce pays, qu’il n’y a cependant séjourné que quelques jours et ne fait pas allusion à des situations personnellement vécues, que, s’il devait être contraint par les circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie ne respecte pas les Directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, que, dans ces conditions, le transfert vers l'Italie du recourant n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, -- 8 of 11 -E-4302/2016 Page 9 que, selon l’art. 29a al. 3 de l’Ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA1, RS 142.31), le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu’il ressort de l’examen qu’un autre Etat est compétent, qu'en l’occurrence, le recourant n’a pas objecté d’obstacles à son transfert autres que son désir de demander protection dans un pays francophone, si ce n’est la mention des affections sus-décrites, qu’à supposer que celles-ci perdurent après son transfert, il n’y a pas de raison de penser qu’il ne pourrait pas obtenir en Italie les traitements et médicaments indispensables, étant rappelé également que la directive Accueil astreint les Etats concernés à fournir les soins médicaux indispensables, qu’on ne saurait reprocher dans ces circonstances au SEM de n’avoir pas établi de manière exacte et complète l’état de fait sur ce point, qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement, ni n’a commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 p. 124 ss), qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, une des conditions cumulatives à son octroi (cf. art. 65 al. 1 PA) n’étant pas remplie, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a -- 9 of 11 -E-4302/2016 Page 10 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

4 novembre 2014, requête n° 29217/12, § 114 et 115; cf. également arrêt de la CourEDH Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10), que la CourEDH l'a encore confirmé dans des affaires plus récentes (cf. décision A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 36 et A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10), que, par ailleurs, l’Italie est tenue de respecter la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que, cela dit, la présomption, selon laquelle l'Italie respecte, notamment, l'art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition, qu'il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et de renoncer au transfert si le risque est avéré (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, § 104), qu’en l’occurrence, le recourant, qui n’a pas voulu déposer de demande de protection en Italie, n’a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes pourraient refuser de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, -- 6 of 11 -E-4302/2016 Page 7 qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu’il n’apparaît pas non plus qu'il présenterait, pour des raisons de santé ou d'autres motifs ayant trait à son parcours personnel, une vulnérabilité particulière face aux difficultés d’hébergement et d’accès à l’aide sociale, voire aux soins médicaux, évoquées plus haut, qu’il a déclaré, lors de son audition au CEP, souffrir de certaines affections (reflux acides, hémorroïdes, maux de têtes liés à une sinusite ou au stress et maux de gorge), que, selon les pièces du dossier, il a d’ailleurs consulté un médecin, depuis son arrivée en Suisse, en raison de douleurs gastriques, que, dans son recours, il allègue souffrir de douleurs du côté gauche de l’abdomen, l’empêchant de demeurer assis longtemps, qu’il explique n’avoir pas pu bénéficier de plus amples investigations médicales du fait qu’il n’était pas encore affecté à un canton et avoir uniquement reçu un traitement médicamenteux, qu’il soutient que le SEM n’a pas pris en considération ses problèmes de santé, dont cette autorité ignorerait la nature exacte et l’importance, faute de rapport médical sérieux, que le SEM a en l’occurrence pris acte des déclarations de l’intéressé concernant son état de santé, qu’il a retenu que le recourant n’avait pas fait parvenir de rapport médical circonstancié et qu’il ne ressortait pas du dossier qu’il avait des problèmes médicaux, qu’il a relevé que si tel était le cas, il lui serait loisible de s’adresser à une institution médicale, qu’on ne peut en l’occurrence reprocher au recourant, au regard de ses explications, de n’avoir pas encore été en mesure de fournir un rapport médical circonstancié, -- 7 of 11 -E-4302/2016 Page 8 que, toutefois, il y a lieu de considérer, au vu du dossier, que les affections alléguées n’étaient pas graves au point de faire obstacle au transfert de l’intéressé, que la liste des médicaments prescrits, fournie avec son recours, confirme qu’il est traité pour les affections dont il a fait état lors de son audition, qu’il n'apparaît ainsi manifestement pas souffrir d’affections atteignant le seuil élevé justifiant de considérer l’exécution de son transfert comme illicite, qu’il sied à cet égard de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ), l'expulsion forcée des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas très exceptionnels, tel celui d'une personne très gravement malade et proche de la mort lorsqu'il n'est pas certain qu'elle puisse bénéficier des soins médicaux indispensables ou d'un soutien d'ordre familial ou social (cf. aussi arrêt de la CourEDH du 30 juin 2015 dans la cause A.S contre Suisse, requête n° 39350/13; cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1 et jurisprudence citée), que le recourant fait encore valoir dans son recours que les Africains font objet d’attitudes racistes en Italie, qu’il fait référence aux difficultés de logement et d’accès à l’aide sociale auxquelles sont confrontés certains requérants, notamment des hommes jeunes et sans charge de famille, dans ce pays, qu’il n’y a cependant séjourné que quelques jours et ne fait pas allusion à des situations personnellement vécues, que, s’il devait être contraint par les circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie ne respecte pas les Directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, que, dans ces conditions, le transfert vers l'Italie du recourant n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, -- 8 of 11 -E-4302/2016 Page 9 que, selon l’art. 29a al. 3 de l’Ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA1, RS 142.31), le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu’il ressort de l’examen qu’un autre Etat est compétent, qu'en l’occurrence, le recourant n’a pas objecté d’obstacles à son transfert autres que son désir de demander protection dans un pays francophone, si ce n’est la mention des affections sus-décrites, qu’à supposer que celles-ci perdurent après son transfert, il n’y a pas de raison de penser qu’il ne pourrait pas obtenir en Italie les traitements et médicaments indispensables, étant rappelé également que la directive Accueil astreint les Etats concernés à fournir les soins médicaux indispensables, qu’on ne saurait reprocher dans ces circonstances au SEM de n’avoir pas établi de manière exacte et complète l’état de fait sur ce point, qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement, ni n’a commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 p. 124 ss), qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, une des conditions cumulatives à son octroi (cf. art. 65 al. 1 PA) n’étant pas remplie, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a -- 9 of 11 -E-4302/2016 Page 10 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-4302/2016 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: William Waeber Isabelle Fournier

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