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Entscheid

E-4310/2011

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

10. August 2011Deutsch14 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 11 juillet 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

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Erwägungen

15.

de ce règlement; cf. également art. 29a al. 3 OA 1), qu'en l'espèce, la consultation par l'ODM de l'unité centrale du système européen "Eurodac" a révélé que le recourant a déposé deux demandes d'asile en Belgique, en dates du 7 décembre 2009 et du 1er septembre 2010, que ces constatations n'ont pas été contestées par ce dernier (cf. son mémoire du 4 août 2011, p. 3), qu'en date du 6 juillet 2011, les autorités belges ont par ailleurs accepté de reprendre en charge A._______ sur la base de l'art. 16 parag. 1 let. e du règlement Dublin II, que la Belgique a ainsi reconnu sa compétence, qu'en l'occurrence (cf. p. ex. son mémoire du 4 août, 2011, p. 4, in fine), le recourant a en substance fait valoir que ses procédures d'asile engagées en Belgique étaient closes, qu'il risquait d'être renvoyé par ce pays en Irak, et que l'asile devait donc lui être accordé par la Suisse, que cette argumentation ne saurait être suivie, dès lors qu'à son art. 16 parag. 1 let. e, le règlement Dublin II prévoit expressément la reprise en charge par l'Etat membre responsable (en l'occurrence, la Belgique) du ressortissant du pays tiers dont il a rejeté la demande d'asile, qu'autrement dit, le rejet de la demande d'asile par l'Etat membre responsable n'entraîne pas la cessation de sa compétence, conformément au principe de l'unicité de la procédure d'asile voulu par ce règlement, notamment afin de prévenir le dépôt de demandes d'asile -- 5 of 9 -E4310/2011 Page 6 multiples auprès de plusieurs Etats membres ("one chance only Prinzip"; voir p. ex. à ce propos CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin IIVerordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, K 6 ad art. 3 p. 73s.), qu'un tel principe implique donc que la Belgique, Etat membre responsable en vertu de l'art. 16 parag. 1 let. e susvisé du règlement Dublin II, est seule compétente pour statuer sur la demande d'asile de A._______ et, en cas de décision négative, doit veiller à ce que celuici quitte le territoire des Etats parties au règlement Dublin II (ibid.), que la compétence résultant de la disposition précitée cesse d'être donnée trois mois au plus tôt après le départ du territoire des Etats membres du ressortissant de l'Etat tiers concerné ou lorsque l'Etat membre responsable du traitement de la demande d'asile a pris et effectivement mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de cette demande, les dispositions nécessaires pour que dit ressortissant se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 parag. 3, resp. 4 du règlement Dublin II), qu'aucune de ces deux hypothèses n'est cependant réalisée in casu, à défaut d'éléments probants autorisant à croire le contraire, que, cela étant, l'intéressé n'a livré aucune indice concret permettant de penser que la Belgique, partie aux Conventions susmentionnées, de même qu'à celle du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant en Irak, au mépris du principe de nonrefoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait ou aurait invoqué auprès des autorités belges (seules compétentes en la matière; cf. supra) des éléments établissant ou rendant hautement probable un risque concret et sérieux de subir dans son pays d'origine des traitements contraires à ces dispositions (sur l'ensemble de ces questions voir ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5, p. 637 à 639), que le Tribunal est conforté dans son opinion par le fait que le recourant n'a, à ce jour, livré aucun acte officiel afférent aux procédures d'asile engagées par lui en Belgique, qu'en conclusion, A._______ n'a pas établi ou même rendu hautement vraisemblable l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que -- 6 of 9 -E4310/2011 Page 7 son transfert vers la Belgique serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée, qu'au demeurant, l'art. 9 parag. 4 du règlement Dublin II auquel le recourant se réfère implicitement en rappelant ses huit années de séjour en Suisse (cf. mémoire du 4 août 2011, p. 5) ne saurait entrer ici en ligne de compte, qu'en effet, l'admission provisoire valant titre de séjour en Suisse (cf. art. 41 al. 1 et 2 et 85 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20], est périmée depuis plus de deux ans, dès lors que sa levée, ordonnée par décision de l'ODM du 7 mars 2007, est devenue définitive et exécutoire, le 5 juillet 2007, suite à la décision d'irrecevabilité du Tribunal du même jour, que, dans ces circonstances, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant l'exécution du transfert de l'intéressé illicite ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 parag. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, qu'à défaut d'application par la Suisse de la clause précitée, la Belgique est tenue de reprendre en charge l'intéressé selon les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II (ATAF 2010/45 consid. 9, p. 645), que c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers la Belgique en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour lui de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1), qu'enfin, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées des al. 3 et 4 de l'art. 83 LEtr sont indissociables du prononcé de nonentrée en matière du 11 juillet 2011 fondé sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi précité et ne sauraient donc faire l'objet d'un examen complémentaire distinct (ATAF 2010/45 consid. 10.2, p. 645), qu'en définitive, la décision querellée doit être confirmée en tous points, -- 7 of 9 -E4310/2011 Page 8 que le recours, manifestement infondé, est dès lors rejeté par le juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est donc renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec cet arrêt, la requête d'octroi suspensif devient sans objet, que la demande d'obtention d'un délai pour compléter les motifs du recours est, quant à elle, rejetée, vu la faible complexité de la présente affaire (art. 53 PA; cf. également BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER, Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 53 no 11 à 19, p. 1051 à 1054), qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais de procédure à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E4310/2011 Page 9 Le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont supportés par l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les

30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Maurice Brodard Christian Dubois Expédition:

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