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Entscheid

E-4355/2012

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

31. August 2012Deutsch15 min

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); ... Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); décision de l'ODM du 9 août 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:14:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

23.

avril 2012, émanant du médecin qui le suit depuis le 15 août 2011, dont il ressort qu'il souffre d'un trouble dépressif récurrent (épisode actuel moyen – F33.1 selon ICD 10) et d'un état de stress post-traumatique (F43.1) et bénéficie d'une psychothérapie individuelle à raison de deux séances par semaine et d'une thérapie de groupe, ainsi que d'un traitement médicamenteux (antidépresseur), que, toujours selon ce rapport, son état de santé est en voie d'amélioration, son médecin indiquant que ses symptômes dépressifs se sont atténués, passant d'un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques à un épisode dépressif moyen et que ses symptômes psychotiques sont actuellement en rémission, que, toutefois, la poursuite du traitement actuel est nécessaire au recourant pour permettre la stabilisation et l'amélioration de son état de santé, à défaut de quoi il présenterait un risque de rechute à un épisode dépressif sévère avec de possibles symptômes psychotiques ainsi qu'un risque suicidaire significatif, que l'ODM, dans sa décision du 9 août 2012, a estimé que, même si une dégradation de l'état de santé du recourant était effectivement à déplorer, ses problèmes tant physiques que psychiques étaient déjà connus dans -- 4 of 8 -E-4355/2012 Page 5 le cadre de la procédure ordinaire et avaient été pris en considération par le Tribunal dans son arrêt du 12 mars 2012, que l'ODM en a donc conclu que la dégradation de l'état de santé du recourant résultait de la décision négative à sa demande de protection et n'était pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi, qu'il appartenait à ses médecins traitants de le préparer au mieux à son retour en Russie, que la prise en charge des maladies et des troubles psychiques était bien assurée dans son pays d'origine, notamment à Moscou où le recourant avait précédemment vécu, et qu'il lui était loisible de demander une aide au retour médicale, que, dans son recours, l'intéressé a principalement repris les arguments développés à l'appui de sa demande de reconsidération du 23 juillet 2012, tout en faisant grief à l'ODM d'avoir établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent, que, tout d'abord, dans le cadre d'une procédure extraordinaire de réexamen d'une décision dotée de la force et de l'autorité de chose décidée, le principe allégatoire s'applique, de sorte qu'il n'appartient pas à l'autorité d'instruire l'affaire mais au demandeur d'apporter la démonstration que les faits nouveaux qu'il invoque, étayés par pièces, constituent un motif valable devant conduire au réexamen, dans un sens favorable au demandeur, de la décision en cause, que le grief portant sur l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent, au demeurant non motivé, est par conséquent infondé, qu'ensuite, il importe de vérifier si, depuis le prononcé de l'arrêt du

12.

mars 2012 (et non du 12 mars 2010 comme évoqué par erreur dans le recours), l'état de santé psychique du recourant s'est effectivement dégradé au point de constituer une modification notable des circonstances qui justifierait l'annulation de la décision de l'ODM du

3 septembre 2009 en matière d'exécution du renvoi, que, dans le cadre de la procédure ordinaire, le recourant a déposé un rapport médical daté du 15 juin 2011, dont il ressortait qu'il souffrait, sur le plan psychique, d'un état dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F32.3) et risque suicidaire très élevé ainsi que d'un état de stress posttraumatique, nécessitant un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux (antidépresseur), -- 5 of 8 -E-4355/2012 Page 6 que, dans son arrêt du 12 mars 2012, qui bénéficie de la force et de l'autorité de chose jugée, le Tribunal a estimé, sur la base de ce rapport médical, que le recourant pouvait être pris en charge sans difficultés particulières à Moscou pour l'ensemble de ses troubles médicaux, que le rapport médical daté du 23 avril 2012 indique que son état de santé est en voie d'amélioration, les symptômes dépressifs s'étant atténués, passant d'un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques à un épisode dépressif moyen, que, par conséquent, il ne ressort pas de ce rapport médical, contrairement à ce que soutient le recourant, que son état de santé s'est dégradé depuis le prononcé de l'arrêt du 12 mars 2012, qu'au contraire, son médecin a pu constater une amélioration de celui-ci depuis la mise en place de son traitement actuel, qu'ainsi, le recourant n'a pas établi, comme il lui appartenait de le faire, l'existence d'une modification notable des circonstances qui justifierait l'annulation de la décision de l'ODM du 3 septembre 2009 en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi, que son recours ne contient aucun nouvel élément susceptible de modifier cette appréciation, qu'en réalité, le recourant ne fait que rappeler dans sa demande de reconsidération les troubles psychiques dont il souffre depuis de nombreuses années et l'impossibilité d'accéder dans son pays d'origine aux soins psychiatriques indispensables à son état de santé, qu'il sollicite par là implicitement une nouvelle appréciation de faits connus et allégués en procédure ordinaire, ce que ni l'institution du réexamen ni celle de la révision ne permettent, qu'en aucune manière, il ne saurait contourner ainsi l'autorité matérielle de chose jugée de l'arrêt du 12 mars 2012, qu'ainsi, l'ODM n'aurait pas dû entrer en matière sur la demande de reconsidération du recourant et aurait dû la déclarer irrecevable, dès lors que les conditions d'un réexamen n'étaient manifestement pas remplies, que, cela étant, le dispositif de rejet ne change rien à l'issue du litige, -- 6 of 8 -E-4355/2012 Page 7 qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM du 9 août 2012 confirmée, dans la mesure où elle est négative, que s'avérant manifestement mal fondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de mesures provisionnelles devient, avec le prononcé du présent arrêt, sans objet, que, dans la mesure où les conclusions du recours apparaissent d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplie, que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

3 septembre 2009 en matière d'exécution du renvoi, que, dans le cadre de la procédure ordinaire, le recourant a déposé un rapport médical daté du 15 juin 2011, dont il ressortait qu'il souffrait, sur le plan psychique, d'un état dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F32.3) et risque suicidaire très élevé ainsi que d'un état de stress posttraumatique, nécessitant un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux (antidépresseur), -- 5 of 8 -E-4355/2012 Page 6 que, dans son arrêt du 12 mars 2012, qui bénéficie de la force et de l'autorité de chose jugée, le Tribunal a estimé, sur la base de ce rapport médical, que le recourant pouvait être pris en charge sans difficultés particulières à Moscou pour l'ensemble de ses troubles médicaux, que le rapport médical daté du 23 avril 2012 indique que son état de santé est en voie d'amélioration, les symptômes dépressifs s'étant atténués, passant d'un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques à un épisode dépressif moyen, que, par conséquent, il ne ressort pas de ce rapport médical, contrairement à ce que soutient le recourant, que son état de santé s'est dégradé depuis le prononcé de l'arrêt du 12 mars 2012, qu'au contraire, son médecin a pu constater une amélioration de celui-ci depuis la mise en place de son traitement actuel, qu'ainsi, le recourant n'a pas établi, comme il lui appartenait de le faire, l'existence d'une modification notable des circonstances qui justifierait l'annulation de la décision de l'ODM du 3 septembre 2009 en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi, que son recours ne contient aucun nouvel élément susceptible de modifier cette appréciation, qu'en réalité, le recourant ne fait que rappeler dans sa demande de reconsidération les troubles psychiques dont il souffre depuis de nombreuses années et l'impossibilité d'accéder dans son pays d'origine aux soins psychiatriques indispensables à son état de santé, qu'il sollicite par là implicitement une nouvelle appréciation de faits connus et allégués en procédure ordinaire, ce que ni l'institution du réexamen ni celle de la révision ne permettent, qu'en aucune manière, il ne saurait contourner ainsi l'autorité matérielle de chose jugée de l'arrêt du 12 mars 2012, qu'ainsi, l'ODM n'aurait pas dû entrer en matière sur la demande de reconsidération du recourant et aurait dû la déclarer irrecevable, dès lors que les conditions d'un réexamen n'étaient manifestement pas remplies, que, cela étant, le dispositif de rejet ne change rien à l'issue du litige, -- 6 of 8 -E-4355/2012 Page 7 qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM du 9 août 2012 confirmée, dans la mesure où elle est négative, que s'avérant manifestement mal fondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de mesures provisionnelles devient, avec le prononcé du présent arrêt, sans objet, que, dans la mesure où les conclusions du recours apparaissent d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplie, que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

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E-4355/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande de mesures provisionnelles est sans objet.

3.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4.

Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud Expédition:

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