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Entscheid

E-4371/2014

Asile (divers)

6. Oktober 2014Deutsch15 min

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Source admin.ch

Erwägungen

21.

décembre 2011 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral [ATF] 130 I 312 consid. 5 et réf. cit.; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et réf. cit.; ATF 108 V 13 consid. 4c; ANDREAS AUER / GIORGIO MALINVERNI / MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2eéd., Berne 2006,

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E-4371/2014 Page 7 p. 587 ss, par. 1267 à 1285; FELIX UHLMANN / SIMONE WÄLLE-BÄR, in: Praxiskommentar VwVG, Zurich / Bâle / Genève 2009, art. 46a, no 19, p. 930 s.; MARKUS MÜLLER, op. cit., no 6 ad. art. 46a), que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012 et avec effet jusqu’au 28 septembre 2015, a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse, qu'elle a prévu à titre de disposition transitoire que les demandes d’asile déposées à l’étranger avant son entrée en vigueur étaient soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur, que la LAsi, dans sa teneur avant l'entrée en vigueur de la modification du 28 septembre 2012, ne prévoit pas de délai de traitement par l'autorité de première instance des demandes d'asile présentées à l'étranger, qu’en l’occurrence, la demande d’asile des recourantes, résidant à Addis Abeba, a été déposée en Suisse le 12 octobre 2011, que, suite au dépôt de la demande et au vu de l’absence de réaction de l’ODM, il a fallu trois courriers entre avril et juin 2012 pour obtenir finalement que l'ODM accuse réception de la demande en date du

3.

août 2012, soit plus de neuf mois après le dépôt de la demande, que l’ODM s'est alors borné à indiquer brièvement aux intéressées que le traitement immédiat de la demande n’était pas possible, compte tenu de ses priorités, que, depuis lors, il a fallu trois nouveaux courriers entre septembre 2012 et février 2013 de rappel de la nécessité de statuer à bref délai vu la vulnérabilité des intéressées en raison de l'absence à leurs côtés d'une présence masculine et les problèmes de santé de A._______, que c’est seulement le 27 mars 2013, soit plus de cinq semaines après le dernier rappel et plus de 17 mois après le dépôt de la demande, que l’ODM a fait parvenir au mandataire la première mesure d’instruction sous la forme d'un questionnaire à l’attention de A._______, que le mandataire a fait parvenir les réponses des recourantes au questionnaire le 25 avril 2013 ainsi qu’une procuration signée le 7 juin suivant, -- 7 of 10 -E-4371/2014 Page 8 que, par écrit du 17 juin 2013, l’ODM a également invité la fille aînée à remplir le questionnaire et à produire une procuration, qu’en omettant de préciser dans son écrit du 27 mars 2013, que celui-ci s’adressait également à B._______, l’ODM a conduit à rallonger inutilement la procédure, que, suite à la réponse du 11 juillet 2013, plus de quatre mois se sont à nouveau écoulés sans qu’aucune décision soit rendue, et ce malgré deux rappels des recourantes insistant sur le date du dépôt de la demande d’asile et sur le caractère injustifié d’un tel retard, que, le 26 novembre 2013, l’ODM a fait part, pour la première fois, de son intention de faire auditionner A._______ et B._______ à Addis Abeba, que, suite aux auditions effectuées le 1er avril 2014, l’ODM n’a toujours pas rendu de décision, que le délai de traitement de la demande d’asile des recourantes est, dans son ensemble, manifestement excessif, qu’en effet, la période de plus de 17 mois sans qu’aucune mesure d’instruction n’ait été entreprise, "le temps mort" de quatre mois postérieur à la réponse du 11 juillet 2013, ainsi que la période d’inactivité depuis l’audition des recourantes jusqu’à ce jour ne sont pas raisonnables, compte tenu de la nature de l'affaire, aucun élément objectif ne permettant, entre autres, de justifier ceux-ci, que ces retards significatifs contreviennent au principe de célérité, que l'oubli de l’ODM dans son écrit du 27 mars 2013 de toute précision sur le fait que le questionnaire à l’attention A._______ s’adressait également à sa fille aînée, n'a fait que rallonger inutilement la procédure, que le mauvais état de santé de A._______, allégué à plusieurs reprises et attesté par un rapport médical, la vulnérabilité des recourantes, ainsi que les liens conjugal et familial étroit avec D._______, commandaient une réponse claire et adaptée aux circonstances, qu'au vu des éléments de faits précités et par conséquent, de l'enjeu important que revêt le litige pour les intéressées (cf. ATF 130 I 312 -- 8 of 10 -E-4371/2014 Page 9 consid. 5.2), un traitement de leur demande dans un délai raisonnable s'avérait d'autant plus approprié, qu’au surplus, en laissant, à réitérées reprises, les courriers des recourantes sans réponse, l’ODM a favorisé de fait le dépôt d’un recours pour déni de justice et retard injustifié, que les recourantes ont manifestement entrepris ce qui était en leur pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, qu'au vu de ce qui précède, force est de reconnaître que la procédure n'a pas été menée dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., que, par conséquent, le recours pour déni de justice et retard injustifié doit être admis, qu'il est enjoint à l'ODM d'entreprendre les éventuelles mesures d'instruction restantes avec diligence et de rendre une décision dans les meilleurs délais, que, les recourantes ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 3 PA a contrario), que la demande d'assistance judiciaire partielle devient donc sans objet, que les recourantes ont droit à des dépens pour les frais indispensables encourus par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF), il paraît équitable d'allouer aux recourantes une indemnité de 400 francs à titre de dépens, à charge de l'ODM, étant précisé que les photocopies de pièces du dossier de l'ODM ne sont pas remboursées, vu leur inutilité, -- 9 of 10 -E-4371/2014 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

Il est enjoint à l'ODM d'entreprendre les éventuelles mesures d'instruction restantes avec diligence et de rendre une décision dans les meilleurs délais.

3.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.

La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

5.

L'ODM versera aux recourantes le montant de 400 francs à titre de dépens.

6.

Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourantes et à l'ODM. Le président du collège: Le greffier: Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition:

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