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Entscheid

E-4394/2012

Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi

29. August 2012Deutsch19 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 16 août 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:38:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:38:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

3.

août 2012 p. 3s.),

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E-4402/2012 & E-4394/2012 Page 5 qu'en tout état de cause, il ressort des documents médicaux produits par les intéressés que ceux-ci ont vécu dans leur ville d'origine encore après le (…) juin 2012, que, de plus, il n'est pas convaincant que les intéressés n'aient aucune idée des raisons pour lesquelles G._______ et ses complices s'en seraient pris à leur bien, qu'à cela s'ajoute que les intéressés sont restés vagues quant à la manière dont la maison aurait été saccagée, qu'au vu de ce qui précède, les déclarations des recourants concernant cet événement, motif principal invoqué pour expliquer leur départ, ne sont pas crédibles, qu'au demeurant et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, même si les faits allégués par les recourants étaient avérés – en tout ou en partie -, les intéressés ne sauraient en tirer argument, qu'en effet, il n'y a pas lieu d'admettre que les autorités serbes ne sont pas en mesure de protéger leurs citoyens, indépendamment de leur origine ethnique, ou qu'elles n'en aient pas la volonté, que, par ailleurs, l'appartenance à la minorité ethnique rom ne saurait, à elle seule, démontrer l'existence de risques concrets de persécution, que si les membres de cette minorité sont certes victimes en Serbie de brimades et de tracasseries de la part de tiers ou parfois d'autorités locales, on ne saurait considérer, aussi blâmables que soient ces comportements, que les Roms sont systématiquement l'objet d'actes de violence ou de graves discriminations entraînant une pression psychique insupportable, que la Serbie a par ailleurs accompli d'importants efforts en vue de développer et d'améliorer le statut de la communauté rom ainsi que de diminuer les comportements discriminatoires envers elle, que cette volonté de protection doit d'autant plus être admise que cet Etat a déposé, en date du 22 décembre 2009, une demande d'adhésion à l'Union européenne, -- 5 of 10 -E-4402/2012 & E-4394/2012 Page 6 que, par ailleurs, les extraits de rapports internationaux cités à l'appui du recours concernant la situation des Roms en Serbie ne sont pas déterminants dans la mesure où ils ne concernent pas directement la situation personnelle des recourants et ne sont donc pas de nature à démontrer la réalité des faits à l'origine de leurs demandes de protection ni une crainte objectivement et subjectivement fondée de persécution en cas de rapatriement dans leur pays d'origine, qu'enfin, les éléments d'ordre économique ou liés à des conditions de vie difficiles et à l'absence de perspective d'avenir ne peuvent être assimilés à des indices de persécution, que les recourants n’étant de toute évidence pas menacé de persécution, ils ne peuvent pas bénéficier de l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l’art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que, de plus, il ne ressort du dossier aucun indice d’un risque, pour leur personne, d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les recourants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du

16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), que, cela dit, il n'est pas inutile de rappeler qu'avant leur arrivée en Suisse A._______ et B._______ ont déjà été enregistrés comme demandeurs d'asile au (…) et que leurs procédures se sont révélées infructueuses, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants des décisions attaquées, les recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, -- 6 of 10 -E-4402/2012 & E-4394/2012 Page 7 qu’en conclusion, les recourants venant d'un Etat sûr et le dossier ne révélant aucun indice de persécution au sens prévu à l'art. 34 al. 1 LAsi, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur leurs demandes d'asile, que, sur ce point, les recours doivent donc être rejetés et les décisions de première instance confirmées, que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu’en effet, comme déjà mentionné plus haut, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, les recourants sont jeunes et n'ont quitté leur pays que depuis quelques semaines, que, de plus, comme déjà développé plus haut, leurs allégations selon lesquelles la maison dans laquelle ils vivaient aurait été détruite ne sont pas vraisemblables, qu’au demeurant, ils ont des proches qui pourront, en cas de besoin, leur apporter un premier soutien à leur retour au pays, que, certes, les recourants ont fait valoir que B._______ souffrait de problèmes cardiaques, -- 7 of 10 -E-4402/2012 & E-4394/2012 Page 8 qu'ils n'ont toutefois produit aucun certificat médical, qu'à ce sujet, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible, qu'elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave, de son intégrité physique, qu'en l'espèce, les recourants ont expressément admis que B._______ avait bénéficié de soins adéquats en Serbie (cf. p-v d'audition de B._______ du 2 août 2012 p. 9 et p-v d'audition de A._______ du 3 août 2012 p. 8), que, de plus, les différents documents médicaux, versés par les recourants à l'appui de leurs demandes d'asile, attestent que B._______ a déjà bénéficié d'un large éventail de soins dans son pays d'origine, que, dans ce sens, les recourants n'ont pas établi que leur retour aurait pour conséquence une dégradation rapide de l'état de santé de B._______ ou de mettre sa vie en danger, compte tenu des structures médicales dont dispose la Serbie, même si celles-ci ne correspondent pas nécessairement au standard de qualité existant en Suisse, qu'au demeurant, ils n'ont pas allégué, dans le cadre de la présente procédure, que B._______ ne serait pas en mesure de voyager ou que son transport représenterait un danger concret pour sa santé, que, dans ces conditions, il ne se justifie pas de requérir la production d'un certificat médical, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants étant titulaires de passeports nationaux en cours de validité (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que les recours, en tant qu’ils portent sur le renvoi et son exécution, doivent ainsi être également rejetés, -- 8 of 10 -E-4402/2012 & E-4394/2012 Page 9 que les recours s’avérant manifestement infondés, il sont rejetés dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, dans la mesure où il est statué directement sur les recours, les demandes de dispense du paiement de l'avance de frais sont sans objet, (dispositif: page suivante)

16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), que, cela dit, il n'est pas inutile de rappeler qu'avant leur arrivée en Suisse A._______ et B._______ ont déjà été enregistrés comme demandeurs d'asile au (…) et que leurs procédures se sont révélées infructueuses, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants des décisions attaquées, les recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, -- 6 of 10 -E-4402/2012 & E-4394/2012 Page 7 qu’en conclusion, les recourants venant d'un Etat sûr et le dossier ne révélant aucun indice de persécution au sens prévu à l'art. 34 al. 1 LAsi, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur leurs demandes d'asile, que, sur ce point, les recours doivent donc être rejetés et les décisions de première instance confirmées, que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu’en effet, comme déjà mentionné plus haut, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, les recourants sont jeunes et n'ont quitté leur pays que depuis quelques semaines, que, de plus, comme déjà développé plus haut, leurs allégations selon lesquelles la maison dans laquelle ils vivaient aurait été détruite ne sont pas vraisemblables, qu’au demeurant, ils ont des proches qui pourront, en cas de besoin, leur apporter un premier soutien à leur retour au pays, que, certes, les recourants ont fait valoir que B._______ souffrait de problèmes cardiaques, -- 7 of 10 -E-4402/2012 & E-4394/2012 Page 8 qu'ils n'ont toutefois produit aucun certificat médical, qu'à ce sujet, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible, qu'elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave, de son intégrité physique, qu'en l'espèce, les recourants ont expressément admis que B._______ avait bénéficié de soins adéquats en Serbie (cf. p-v d'audition de B._______ du 2 août 2012 p. 9 et p-v d'audition de A._______ du 3 août 2012 p. 8), que, de plus, les différents documents médicaux, versés par les recourants à l'appui de leurs demandes d'asile, attestent que B._______ a déjà bénéficié d'un large éventail de soins dans son pays d'origine, que, dans ce sens, les recourants n'ont pas établi que leur retour aurait pour conséquence une dégradation rapide de l'état de santé de B._______ ou de mettre sa vie en danger, compte tenu des structures médicales dont dispose la Serbie, même si celles-ci ne correspondent pas nécessairement au standard de qualité existant en Suisse, qu'au demeurant, ils n'ont pas allégué, dans le cadre de la présente procédure, que B._______ ne serait pas en mesure de voyager ou que son transport représenterait un danger concret pour sa santé, que, dans ces conditions, il ne se justifie pas de requérir la production d'un certificat médical, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants étant titulaires de passeports nationaux en cours de validité (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que les recours, en tant qu’ils portent sur le renvoi et son exécution, doivent ainsi être également rejetés, -- 8 of 10 -E-4402/2012 & E-4394/2012 Page 9 que les recours s’avérant manifestement infondés, il sont rejetés dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, dans la mesure où il est statué directement sur les recours, les demandes de dispense du paiement de l'avance de frais sont sans objet, (dispositif: page suivante)

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E-4402/2012 & E-4394/2012 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Les recours sont rejetés.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition:

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