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Entscheid

E-4420/2019

Asile (sans exécution du renvoi)

8. Oktober 2019Deutsch13 min

Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM ... Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 3 mai 2019 Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_reg');

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Erwägungen

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours a été déposé dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), que le recourant a fait valoir que le recours devait être considéré comme recevable également sous l’angle du respect du délai de recours, dès lors que la décision du SEM du 3 mai 2019 (expédiée par courrier recommandé du même jour) ne lui avait pas été notifiée personnellement en mai 2019 en raison de l’incapacité alléguée du SEM de prouver qu’il avait effectivement reçu l’avis postal de retrait du courrier recommandé du 3 mai 2019 et d’une erreur de (…), l’autorité d’assistance cantonale et également son logeur, qu’il n’a pas autrement explicitée, -- 4 of 8 -E-4420/2019 Page 5 qu’en règle générale, le recourant supporte le fardeau de la preuve par la vraisemblance de son allégué quant à une erreur du logeur dans la distribution interne à l’hébergement de l’avis postal de retrait (cf. art. 12 al. 1 LAsi; voir aussi dans le même sens, s’agissant des erreurs commises par la Poste, arrêt du Tribunal fédéral 8C_412/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.2), que, par économie de procédure, le Tribunal renonce toutefois à instruire plus avant les faits allégués, car même s’il fallait admettre sa recevabilité, le recours devrait être rejeté pour les raisons qui suivent, que, dans la décision attaquée, le SEM a estimé que la crainte du recourant d’une persécution réfléchie par le régime syrien en cas de retour en Syrie ne reposait pas sur des allégués de fait vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi, eu égard au retard de l’invocation, comme motif d’asile, du passé politique de membres de sa famille paternelle, au caractère vague des allégués du recourant quant aux motifs de fuite personnels de son père, à l’absence de problèmes concrets et sérieux avec le régime syrien durant le séjour du recourant en Syrie de 2005 à 2012 et de 2014 à 2016 et de l’absence d’indices que le recourant serait dans le viseur des autorités syriennes, compte tenu de la facilité avec laquelle il avait pu voyager, obtenir un passeport en 2008 et des autorisations d’entrée et de sortie de Syrie, le paiement allégué de pots-de-vin par sa mère pour passer les postes de contrôle, procédé s’expliquant par la corruption générale prévalant en Syrie, que cette appréciation du SEM est partagée par le Tribunal, qui la fait sienne, qu’en l’absence de contre-argument dans le recours sur ce point, il peut donc être renvoyé aux considérants figurant en ch. 2 p. 3 de la décision attaquée, qu’il convient encre de constater que le recourant n’a pas allégué ni rendu vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi que l’un ou l’autre membre de sa famille paternelle était encore actuellement connu du régime syrien comme un opposant actif, que, dans la décision attaquée, le SEM a également considéré que la crainte du recourant d’être enrôlé dans l’armée n’était pas décisive sous l’angle de l’art. 3 LAsi, celui-ci ayant quitté son pays à l’âge de (…) ans -- 5 of 8 -E-4420/2019 Page 6 avant toute convocation au recrutement et donc au recensement des autorités militaires, que, dans son recours, l’intéressé fait valoir en fait que, lors de son départ du pays, les autorités syriennes « avaient l’intention de le recruter de force dans l’armée », qu’en droit, il conteste l’appréciation selon laquelle le simple fait d’être convoqué à l’armée et de fuir, c’est-à-dire de déserter, ne permettrait pas de le le positionner comme un opposant politique au régime en place, que ces arguments sont manifestement infondés, qu’en effet, le recourant n’est ni un réfractaire ni un déserteur, en l’absence de contact concret avec les autorités militaires, qu’il a allégué avoir fui son pays en guerre à un âge inférieur à celui du recrutement et n’avoir pas reçu de convocation préalablement à sa fuite, qu’en outre, il n’a pas non plus rendu vraisemblable qu’une convocation avait été délivrée à son attention postérieurement à sa fuite, eu égard à l’absence de substance, en particulier de détails concrets et précis, de ses allégués y relatifs lors de l’audition sommaire, d’aucune manière explicités lors de l’audition sur les motifs d’asile, qu’en outre, contrairement à l’opinion du recourant, ni la loi (cf. art. 3 al. 3 LAsi) ni la jurisprudence ne reconnaissent que le refus de servir ou la désertion est en soi un motif de reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, qu’au contraire, le refus de servir ou la désertion ne peut conduire à cette reconnaissance que s’il en résulte une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi ou, en d'autres termes, si la personne concernée, en vertu des motifs prévus par cette disposition, doit craindre en raison du refus de servir ou de la désertion, de subir un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi pour des motifs politiques ou analogues (cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3 4.5 et 5), que, d’après la jurisprudence toujours, les autorités syriennes interprètent, en particulier, le refus de servir ou la désertion comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime lorsque l'intéressé a déjà, par le passé, été identifié comme tel (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.7), -- 6 of 8 -E-4420/2019 Page 7 qu’en l’occurrence, pour les raisons exposées ci-avant, le recourant n’a pas rendu vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi qu’il était dans le viseur des autorités syriennes, qu’en outre, aucun élément ne laisse à penser qu’il serait considéré, en cas de retour au pays, par le régime syrien comme un réfractaire ou un déserteur, puisqu’il a fui une région contrôlée par l’opposition alors qu’il était encore mineur et qu’il n’avait pas atteint l’âge d’être recruté dans les forces armées syriennes, que, pour ces raisons, la crainte du recourant d’être enrôlé dans l’armée à son retour en Syrie n’est effectivement pas décisive sous l’angle de l’art. 3 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision du SEM du 3 mai 2019 de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de rejet de la demande d’asile être confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’avec le présent prononcé immédiat, la demande de dispense de paiement d’une avance de frais est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-4420/2019 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

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