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Entscheid

E-4426/2012

Asile et renvoi

6. September 2012Deutsch14 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 23 juillet 2... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 23 juillet 2012 / Ice.modal.stop('form:resultTable:5:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:5:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

20.

mars 2012, p. 3 et 6, rép. aux quest. no 17 et 49, respectivement mémoire de recours du 24 août, p. 4, parag. 9), que le refroidissement pulmonaire de A._______ (cf. pv d'audition du 20 mars 2012, p. 10, rép. à la quest. no 84) semble aujourd'hui guéri (cf. mémoire précité, p. 4 "…et depuis, je me sens mieux au niveau cardiaque."), que le Tribunal n'a, dans ces circonstances, aucune raison de croire qu'en cas de retour en Serbie, l'état de santé de A._______ et de B._______ se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur intégrité physique ou psychique (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée), qu'à leur retour, les recourants pourront, d'autre part, retrouver leurs proches restés au pays (cf. p. ex. pv d'audition de A._______ du 20 mars 2012, p. 2 s., rép. aux quest. no 9 à 14) et bénéficier de l'appui de leur réseau social constitué avant leur départ, qu'au stade du recours, A._______ a du reste précisé à ce propos avoir notamment travaillé hors de G._______ (cf. mémoire du 24 août 2012, p. 3, parag. 5), en particulier à H._______ et à I._______ (cf. pv d'audition du 20 mars 2012, p. 3, rép. à la quest no 22), que l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants en Serbie s'avère par conséquent raisonnablement exigible au regard de l'art. 83 -- 7 of 9 -E-4426/2012 Page 8 al. 4 LEtr susmentionné, étant rappelé que les difficultés socioéconomiques vécues par la population locale, telles les pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon cette disposition (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591), que la mesure précitée est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (ATAF 2008/34 consid. 12 p. 534 ss), les intéressés étant notamment tous titulaires de passeports biométriques serbes émis en 2010, valides jusqu'en 2015 (s'agissant des enfants), respectivement 2020 (en ce qui concerne les parents), qu'en définitive, c'est à juste titre que l'ODM a ordonné le renvoi des intéressés et en a prononcé l'exécution, que sur ces deux questions également, le prononcé querellé doit être confirmé, qu'étant manifestement infondé, le recours est rejeté par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est motivé sommairement (art. 111a LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle du 24 août 2012 est elle aussi rejetée car l'une – au moins - des exigences posées pour son octroi, à savoir celle relative aux chances de succès du recours (art. 65 al.1 PA), n'est pas remplie en l'espèce, les conclusions de ce dernier étant d'emblée vouées à l'échec pour les raisons déjà explicitées plus en détail ci-dessus, qu'ayant succombé, les intéressés doivent prendre les frais judiciaires à leur charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'avec le présent arrêt, la requête de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure devient par ailleurs sans objet, -- 8 of 9 -E-4426/2012 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est également rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont supportés par les intéressés. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM, ainsi qu'à l’autorité cantonale compétente. La juge unique: Le greffier: Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois Expédition:

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