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Entscheid

E-4439/2013

Asile et renvoi

19. August 2013Deutsch13 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 2 août 2013 Asile et renvoi; décision de l'ODM du 2 août 2013 Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

5.

octobre 1993, comme un Etat exempt de toute persécution ("safe country"), qu’en outre, il ne ressort pas du dossier qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, celui-ci est jeune, célibataire, sans charge de famille, au bénéfice d'une formation scolaire et d'une expérience professionnelle qui devraient lui permettre de retrouver un emploi et, sans que cela soit décisif, dispose d'un réseau familial et social sur lequel il devrait pouvoir compter à son retour, qu'il n'a pas non plus allégué ni a fortiori établi souffrir de graves problèmes de santé d'une nature telle qu'ils le mettraient concrètement en danger en cas de retour en Albanie (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b), que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), -- 7 of 9 -E-4439/2013 Page 8 que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-4439/2013 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud Expédition:

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