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Entscheid

E-444/2019

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)

4. Februar 2019Deutsch9 min

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen); décis... Asile et renvoi (demande multiple/réexamen); décision du SEM du 14 janvier 2019 Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

11.

décembre 2018 a bien été adressée au mandataire du recourant, à l’adresse mentionnée sur la procuration, laquelle est la même que celle à laquelle a été envoyée la décision finale de non-entrée en matière, du

14.

janvier 2019, qui fait l’objet du présent recours, que le suivi de l'envoi révèle que le pli recommandé contenant dite décision a été avisé, le 13 décembre 2018, par la poste, avec un délai au

20.

décembre 2018 pour le retirer,

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E-444/2019 Page 4 que ce pli a été retourné au SEM par les services de la poste, à l’échéance du délai fixé pour le retirer, soit le 21 décembre 2018, avec la mention « non réclamé », que tant l’adresse figurant dans l’original de la décision du 14 janvier 2019, destinée au recourant, qui indique que celui-ci a élu domicile pour la procédure chez son mandataire, que le courrier accompagnant cette décision, adressé à son mandataire (avec une copie de la décision à son intention), ne laissent planer de doute sur le fait que le SEM a notifié ses écrits à l’adresse du mandataire, et non directement à l’adresse personnelle du recourant, que le mandataire du recourant aurait d’ailleurs pu en obtenir la preuve en s’adressant directement au SEM à réception de la décision du 14 janvier 2019, qu’il n’est ainsi pas nécessaire d’inviter le SEM à fournir une réponse au recours et la preuve de la notification correcte de sa décision incidente, qu’à toutes fins utiles, une copie de l’enveloppe ayant contenu le pli et de l'extrait du suivi de l'envoi tiré du site officiel de la poste sont annexés à la présente, qu’au vu de ce qui précède la décision incidente du 11 décembre 2018 a été correctement notifiée, que le recourant n’a pas versé l’avance dans le délai imparti et que, partant, le SEM n’est, à bon droit, pas entré en matière sur sa demande de reconsidération, en application de l’art. 111d al. 3 LAsi, que, partant, le recours doit être rejeté, que la demande de mesures provisionnelles et d’effet suspensif devient sans objet avec le prononcé du présent arrêt, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée dès lors que les conclusions du recourant sont apparues, d’emblée, vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA), -- 4 of 6 -E-444/2019 Page 5 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

E-444/2019 Page 4 que ce pli a été retourné au SEM par les services de la poste, à l’échéance du délai fixé pour le retirer, soit le 21 décembre 2018, avec la mention « non réclamé », que tant l’adresse figurant dans l’original de la décision du 14 janvier 2019, destinée au recourant, qui indique que celui-ci a élu domicile pour la procédure chez son mandataire, que le courrier accompagnant cette décision, adressé à son mandataire (avec une copie de la décision à son intention), ne laissent planer de doute sur le fait que le SEM a notifié ses écrits à l’adresse du mandataire, et non directement à l’adresse personnelle du recourant, que le mandataire du recourant aurait d’ailleurs pu en obtenir la preuve en s’adressant directement au SEM à réception de la décision du 14 janvier 2019, qu’il n’est ainsi pas nécessaire d’inviter le SEM à fournir une réponse au recours et la preuve de la notification correcte de sa décision incidente, qu’à toutes fins utiles, une copie de l’enveloppe ayant contenu le pli et de l'extrait du suivi de l'envoi tiré du site officiel de la poste sont annexés à la présente, qu’au vu de ce qui précède la décision incidente du 11 décembre 2018 a été correctement notifiée, que le recourant n’a pas versé l’avance dans le délai imparti et que, partant, le SEM n’est, à bon droit, pas entré en matière sur sa demande de reconsidération, en application de l’art. 111d al. 3 LAsi, que, partant, le recours doit être rejeté, que la demande de mesures provisionnelles et d’effet suspensif devient sans objet avec le prononcé du présent arrêt, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée dès lors que les conclusions du recourant sont apparues, d’emblée, vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA), -- 4 of 6 -E-444/2019 Page 5 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-444/2019 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: William Waeber Isabelle Fournier

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