Lexipedia

Entscheid

E-4482/2012

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

5. September 2012Deutsch14 min

Exécution du renvoi (recours réexamen); décision d... Exécution du renvoi (recours réexamen); décision de l'ODM du 25 juillet 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

22.

février 2011, par. 41 p. 10), avoir accès au traitement essentiel de ses troubles psychiques, de manière conforme aux standards locaux (cf. World Health Organization, Mental Health Atlas 2005, Sierra Leone, p. 417 s.), qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi une dégradation de son état de santé psychique depuis le prononcé de l'arrêt E-2675/2011 du 18 mai 2011 qui soit de nature à rendre l'exécution de son renvoi inexigible, qu'enfin, la dégradation alléguée de son état de santé psychique n'est pas susceptible de modifier notablement la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi à laquelle a procédé le Tribunal dans son arrêt du 18 mai 2011, -- 7 of 9 -E-4482/2012 Page 8 que les autres arguments du recours (absence de réseau familial et social, difficultés des conditions de vie en Sierra Leone, manque de formation, cf. chiffres 14 et 15) ne visent qu'à remettre en cause l'appréciation de faits jugés en procédure ordinaire, ce que l'institution du réexamen – comme d'ailleurs celle de la révision – ne permettent pas, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'avec le présent prononcé, la demande de mesures provisionnelles devient sans objet, (dispositif: page suivante)

-- 8 of 9 --

E-4482/2012 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1200.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

La demande de mesures provisionnelles est sans objet.

5.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition:

-- 9 of 9 --