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Entscheid

E-4495/2011

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

2. September 2011Deutsch17 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 5 août 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

108.

al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que la décision attaquée est une décision de nonentrée en matière sur la demande d'asile du recourant et de renvoi (transfert) en Espagne, en tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II, de l'avis de l'ODM, pour mener la procédure d'asile, que la nonentrée en matière et le renvoi (transfert) forment une seule et même décision indissociable (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2 p. 644ss), que, partant, l'objet du litige (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss) ne peut porter que sur le bienfondé de cette décision de nonentrée en matière et de transfert, autrement dit sur la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, -- 3 of 8 -E4495/2011 Page 4 qu'en conséquence, les conclusions du recourant, en tant qu'elles portent sur les persécutions qu'il dit avoir subies dans son pays d'origine sont irrecevables, qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'espace Dublin et, enfin, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à

13 du règlement Dublin II), que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 points c), d) et e) du règlement Dublin II), -- 4 of 8 -E4495/2011 Page 5 que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II), que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations du droit international public auquel il est lié ou à son droit interne, que, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'occurrence, l'ODM a constaté que l'Espagne était l'Etat membre désigné comme responsable par l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II, dès lors que dans une télécopie du 20 juillet 2011, les autorités de ce pays avaient informé l'ODM de la demande d'asile que le recourant avait faite en Espagne le 15 mars 2006, demande qui n'avait pas encore fait l'objet d'une décision finale, qu'au demeurant, dans leur communication du 2 août 2011, les autorités espagnoles ont retenu le motif de reprise en charge énoncé à l'art. 16 par. 1 point c) du règlement Dublin, lequel se réfère à la reprise en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, du ressortissant d'un pays tiers dont la demande d'asile est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre, -- 5 of 8 -E4495/2011 Page 6 qu'ici, le Tribunal constate toutefois que le recourant n'a pu se déterminer ni sur les éclaircissements que l'ODM a demandés à l'Espagne à son sujet ni sur la réponse de l'Espagne à cette demande, que le droit d'être entendu du recourant ayant été transgressé, il y aurait déjà là motif à annulation de la décision de nonentrée en matière avec renvoi du dossier à l'ODM pour qu'il en reprenne l'instruction, que, par ailleurs, dans sa demande de reprise en charge du 21 juillet 2011, que, privée d'informations essentielles, l'Espagne n'a ainsi pas pu se prononcer en toute connaissance de cause sur sa compétence, l'ODM a tu à l'Espagne que le recourant avait (pu) quitté(er) le territoire des Etats membres pendant plus de trois mois, dès lors que, nonobstant le moment de son départ d'Espagne (qui n'est pas connu), il appert de ses déclarations à son audition du 14 juin 2011 (cf. p. 5, 7 & 8) qu'il se trouvait au Cameroun probablement en 2009 déjà, mais à tout le moins depuis février ou mars 2010, pays qu'il a ensuite quitté pour séjourner dans d'autres Etats du continent africain jusqu'à son départ pour la Suisse à la miavril 2011; que cet office n'a pas seulement tu ces informations, mais a encore affirmé dans cette requête que l'intéressé n'avait pas quitté l'espace Dublin ("that he never left the Dublin space"), qu'il s'agit là d'indications qui valaient motifs d'extinction, au sens de l'art. 16 al. 3 du règlement Dublin II, de la compétence de l'Espagne, que la rétention par l'ODM d'informations aussi élémentaires transgresse le principe de la bonne foi, qu'en l'état, ni la communication d'informations exhaustives à l'Espagne ni l'octroi d'un droit d'être entendu au recourant n'apparaissent toutefois nécessaires dès lors que du fait du dépassement du délai de trois mois prévu à l'art. 16 al. 3 du règlement Dublin II, l'extinction de la compétence de l'Espagne pour traiter de la demande d'asile du recourant semble acquise, que, dans ces conditions, le recours doit être admis, la décision du 5 août 2011 annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour traitement, en procédure ordinaire, de la demande d'asile du recourant en tenant compte du fait qu'il pourrait bien être journaliste à l'hebdomadaire "Bebela", comme il l'a prétendu, et en considérant aussi les nombreuses sources à disposition sur les persécutions dont il a fait état, -- 6 of 8 -E4495/2011 Page 7 qu'au vu de son caractère manifestement fondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours est sans objet, que par ailleurs, le recourant, qui a agi sans recourir aux services d'un mandataire professionnel, ne peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

13 du règlement Dublin II), que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 points c), d) et e) du règlement Dublin II), -- 4 of 8 -E4495/2011 Page 5 que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II), que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations du droit international public auquel il est lié ou à son droit interne, que, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'occurrence, l'ODM a constaté que l'Espagne était l'Etat membre désigné comme responsable par l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II, dès lors que dans une télécopie du 20 juillet 2011, les autorités de ce pays avaient informé l'ODM de la demande d'asile que le recourant avait faite en Espagne le 15 mars 2006, demande qui n'avait pas encore fait l'objet d'une décision finale, qu'au demeurant, dans leur communication du 2 août 2011, les autorités espagnoles ont retenu le motif de reprise en charge énoncé à l'art. 16 par. 1 point c) du règlement Dublin, lequel se réfère à la reprise en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, du ressortissant d'un pays tiers dont la demande d'asile est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre, -- 5 of 8 -E4495/2011 Page 6 qu'ici, le Tribunal constate toutefois que le recourant n'a pu se déterminer ni sur les éclaircissements que l'ODM a demandés à l'Espagne à son sujet ni sur la réponse de l'Espagne à cette demande, que le droit d'être entendu du recourant ayant été transgressé, il y aurait déjà là motif à annulation de la décision de nonentrée en matière avec renvoi du dossier à l'ODM pour qu'il en reprenne l'instruction, que, par ailleurs, dans sa demande de reprise en charge du 21 juillet 2011, que, privée d'informations essentielles, l'Espagne n'a ainsi pas pu se prononcer en toute connaissance de cause sur sa compétence, l'ODM a tu à l'Espagne que le recourant avait (pu) quitté(er) le territoire des Etats membres pendant plus de trois mois, dès lors que, nonobstant le moment de son départ d'Espagne (qui n'est pas connu), il appert de ses déclarations à son audition du 14 juin 2011 (cf. p. 5, 7 & 8) qu'il se trouvait au Cameroun probablement en 2009 déjà, mais à tout le moins depuis février ou mars 2010, pays qu'il a ensuite quitté pour séjourner dans d'autres Etats du continent africain jusqu'à son départ pour la Suisse à la miavril 2011; que cet office n'a pas seulement tu ces informations, mais a encore affirmé dans cette requête que l'intéressé n'avait pas quitté l'espace Dublin ("that he never left the Dublin space"), qu'il s'agit là d'indications qui valaient motifs d'extinction, au sens de l'art. 16 al. 3 du règlement Dublin II, de la compétence de l'Espagne, que la rétention par l'ODM d'informations aussi élémentaires transgresse le principe de la bonne foi, qu'en l'état, ni la communication d'informations exhaustives à l'Espagne ni l'octroi d'un droit d'être entendu au recourant n'apparaissent toutefois nécessaires dès lors que du fait du dépassement du délai de trois mois prévu à l'art. 16 al. 3 du règlement Dublin II, l'extinction de la compétence de l'Espagne pour traiter de la demande d'asile du recourant semble acquise, que, dans ces conditions, le recours doit être admis, la décision du 5 août 2011 annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour traitement, en procédure ordinaire, de la demande d'asile du recourant en tenant compte du fait qu'il pourrait bien être journaliste à l'hebdomadaire "Bebela", comme il l'a prétendu, et en considérant aussi les nombreuses sources à disposition sur les persécutions dont il a fait état, -- 6 of 8 -E4495/2011 Page 7 qu'au vu de son caractère manifestement fondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours est sans objet, que par ailleurs, le recourant, qui a agi sans recourir aux services d'un mandataire professionnel, ne peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E4495/2011 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, dans le sens des considérants.

3.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.

La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

5.

Il n'est pas alloué de dépens.

6.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Maurice Brodard JeanClaude Barras Expédition:

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