Lexipedia

Entscheid

E-4500/2009

Asile et renvoi (recours réexamen)

12. Mai 2011Deutsch9 min

Renvoi et réexamen; décision de l'ODM du Renvoi et réexamen; décision de l'ODM du Ice.modal.stop('form:resultTable:29:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:29:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

1.

p. 42s., JICRA 2002 n° 13 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid.

3.

p. 178s., et jurisprudence citée; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX HULMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n.

-- 3 of 6 --

E-4500/2009 Page 4 1833, p. 392; KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s.), qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisprudence citée] du 7 octobre 2004; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisprudence citée), qu'en l'espèce, A._______ s'est limitée à évoquer la répression exercée dans son pays d'origine (cf. son mémoire de reconsidération du 13 mai 2009, p. 4 in fine) sans apporter d'élément nouveau relatif à sa situation personnelle et déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, qu'en réalité, l'argumentation contenue dans sa demande de réexamen du 13 mai 2009, puis son recours du 13 juillet suivant (cf. p. 3ss, resp. p. 2ss) laisse surtout apparaître que l'intéressée a, d'une part, invoqué la durée de son séjour en Suisse (pour obtenir une autorisation de séjour sur la base de l'art. 14 al. 2 LAsi) et qu'elle s'est, d'autre part, prévalue de troubles psychiques rendant, selon elle, inexigible l'exécution de son renvoi en République démocratique du Congo, qu'en l'occurrence, ces deux questions-là ne sauraient être examinées plus avant, compte tenu de l'attribution d'une autorisation de séjour à la recourante, en date du 21 mars 2011 (cf. p. 2 supra), qu'au vu de ce qui précède, le chef de conclusions du recours tendant à l'annulation du prononcé sur réexamen de l'ODM du 15 juin 2009 et à la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être rejeté et la décision querellée confirmée, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi), que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du

11.

août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou

-- 4 of 6 --

E-4500/2009 Page 5 d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). qu'en l'espèce, le recours en matière de renvoi et d'exécution du renvoi est devenu sans objet, suite à l'obtention, par l'intéressée, d'une autorisation de séjour annuelle de police fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi, qu'en raison du caractère manifestement infondé du présent recours, l'arrêt du Tribunal est rendu par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que dit arrêt, sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), est rendu sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'ayant été déboutée de son premier chef de conclusions (celui tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié), l'intéressée doit prendre la moitié des frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA [2ème phr.] et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que la recourante n'a pour le surplus pas droit aux dépens, dans la mesure où elle a succombé sur la question de la qualité de réfugié et que l'autorisation de séjour du 21 mars 2011, mettant un terme à la contestation en matière de renvoi et d'exécution du renvoi, est une cause d'extinction du recours extérieure à celui-ci, sur laquelle le Tribunal n'a pas d'emprise. (dispositif page suivante)

E-4500/2009 Page 5 d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). qu'en l'espèce, le recours en matière de renvoi et d'exécution du renvoi est devenu sans objet, suite à l'obtention, par l'intéressée, d'une autorisation de séjour annuelle de police fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi, qu'en raison du caractère manifestement infondé du présent recours, l'arrêt du Tribunal est rendu par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que dit arrêt, sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), est rendu sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'ayant été déboutée de son premier chef de conclusions (celui tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié), l'intéressée doit prendre la moitié des frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA [2ème phr.] et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que la recourante n'a pour le surplus pas droit aux dépens, dans la mesure où elle a succombé sur la question de la qualité de réfugié et que l'autorisation de séjour du 21 mars 2011, mettant un terme à la contestation en matière de renvoi et d'exécution du renvoi, est une cause d'extinction du recours extérieure à celui-ci, sur laquelle le Tribunal n'a pas d'emprise. (dispositif page suivante)

-- 5 of 6 --

E-4500/2009 Page 6 Le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté en ce qu'il tend à la reconnaissance de la qualité de réfugié.

2.

Le recours est sans objet en matière de renvoi et d'exécution du renvoi.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont supportés par l'intéressée.

4.

Il n'est pas alloué de dépens.

5.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, ainsi qu'à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: Maurice Brodard Christian Dubois Expédition:

-- 6 of 6 --