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Entscheid

E-4537/2011

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

23. August 2011Deutsch17 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 12 août 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:24:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:24:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

31.

janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la Convention du

4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que cet Etat s'est engagé par là à respecter le principe de non refoulement, rien dans le dossier ne laissant, du reste, supposer que cet Etat faillirait à ses obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, qu'en outre, l'Italie a dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (publiée sous J.O. L 31/18 du 6.2.2003) au plus tard le 6 février 2005 (cf. Commission des Communautés européennes, rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'application de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres, 26 -- 5 of 9 -E4537/2011 Page 6 novembre 2007, cote: COM[2007] 745 final, p. 2; art. 26 § 1 de cette directive), que l'Etat italien doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent des soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 § 1 de cette directive), que s'agissant des conditions matérielles d'accueil, l'Italie a dû prendre des mesures qui permettaient de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile (cf. art. 2 point j et art. 13 § 2 de cette directive), que les décisions négatives quant à l'octroi des avantages prévus par la directive 2003/9/CE doivent, pour le surplus, pouvoir faire l'objet d'un recours dans le cadre des procédures prévues dans le droit national italien (cf. art. 21 de cette directive), que, d'ailleurs, des services indépendants de conseils légaux et sociaux sont à disposition aux aéroports de Rome et de Milan (cf. Dublin Support Project Network, Final Report, March 2010, chapitre 4, p. 25) et que le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national et local (cf. Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme, Droit d'asile en Italie: l'accès aux procédures et le traitement des demandeurs, juin 2005, p. 9; Commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, Rapport du

4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que cet Etat s'est engagé par là à respecter le principe de non refoulement, rien dans le dossier ne laissant, du reste, supposer que cet Etat faillirait à ses obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, qu'en outre, l'Italie a dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (publiée sous J.O. L 31/18 du 6.2.2003) au plus tard le 6 février 2005 (cf. Commission des Communautés européennes, rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'application de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres, 26 -- 5 of 9 -E4537/2011 Page 6 novembre 2007, cote: COM[2007] 745 final, p. 2; art. 26 § 1 de cette directive), que l'Etat italien doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent des soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 § 1 de cette directive), que s'agissant des conditions matérielles d'accueil, l'Italie a dû prendre des mesures qui permettaient de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile (cf. art. 2 point j et art. 13 § 2 de cette directive), que les décisions négatives quant à l'octroi des avantages prévus par la directive 2003/9/CE doivent, pour le surplus, pouvoir faire l'objet d'un recours dans le cadre des procédures prévues dans le droit national italien (cf. art. 21 de cette directive), que, d'ailleurs, des services indépendants de conseils légaux et sociaux sont à disposition aux aéroports de Rome et de Milan (cf. Dublin Support Project Network, Final Report, March 2010, chapitre 4, p. 25) et que le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national et local (cf. Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme, Droit d'asile en Italie: l'accès aux procédures et le traitement des demandeurs, juin 2005, p. 9; Commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, Rapport du

14 décembre 2005 de M. Alvaro GilRobles, Commissaire aux droits de l'homme, sur sa visite en Italie 1017 juin 2005 à l'attention du Comité des ministres et de l'Assemblée parlementaire, cote: CommDH[2005]9 chap. VI let. J p. 48 s.; www.lavoro.gov.it > Immigrazione > Registro associazioni ed enti > Elenco degli iscritti aggiornato al 7 maggio 2009; www.centroastalli.it > associazione centro astalli, consulté le 15 octobre 2009); que de nombreuses autres organisations charitables apportent également un soutien aux requérants d'asile, que vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, il appartient au recourant de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans son cas précis, les autorités italiennes ne respecteraient pas ce droit et ne lui accorderaient pas la protection nécessaire (cf. notamment arrêt de la Cour européenne des droits de -- 6 of 9 -E4537/2011 Page 7 l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [requête n° 30696/09] du 21 janvier 2011, par. 8485 et 250), que cette preuve ou ces indices n'ayant pas été fournis, la présomption selon laquelle l'Etat de destination du transfert respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité, par. 69, 342343 et réf. citées), qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc manifestement pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers l'Italie serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée, qu'il n'a pas non plus démontré avoir été soumis à d'intolérables conditions d'accueil en Italie ni que les conditions d'accueil en Italie avaient atteint un degré de gravité tel qu'il puisse avoir été soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle dans ce pays et risquer sérieusement de l'être également dans l'avenir; qu'il a, en revanche, déclaré avoir pu obtenir des soins à l'hôpital (cf. pv. de l'audition du 3 juin 2011 p. 10), qu'enfin, l'argument tiré des conditions de vie en Italie pour empêcher son transfert dans ce pays, ne saurait être admis pour les raisons explicitées en détail cidessus, que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant l'exécution du transfert de l'intéressé illicite (sur la notion d'illicéité cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit., à propos de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que, du dossier, il n'existe pas non plus de motifs humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, permettant de renoncer au transfert du recourant, que, dans ces conditions et en dépit des arguments avancés dans son acte de recours, il n'y a pas lieu de craindre que le recourant tombe dans le dénuement complet à son retour en Italie, les requérants d'asile renvoyés dans ce pays en application du règlement Dublin II y bénéficiant, en principe, d'un traitement privilégié en matière d'hébergement et de soins (cf. notamment op. cit. p. 28ss, arrêts du -- 7 of 9 -E4537/2011 Page 8 Tribunal dans les causes E2221/2010 du 23 avril 2010 et E 302/2010 du

18 juin 2010), qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 1ère phr. du règlement Dublin II, que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1), que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'avec le présent arrêt, la demande de dispense du versement de l'avance des frais de la procédure devient sans objet dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, (dispositif page suivante)

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E4537/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les

30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La juge unique: La greffière: Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition:

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