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Entscheid

E-4573/2012

Attribution d'un demandeur d'asile à un canton

18. September 2012Deutsch11 min

Attribution d'un demandeur d'asile à un canton; dé... Attribution d'un demandeur d'asile à un canton; décision de l'ODM du 27 août 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_reg');

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Erwägungen

215.

consid. 4.2 p. 218s., ATF 126 II 377 consid. 7 p. 394; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.510/2001 du 11 mars 2002 consid. 3.3), que la notion de famille selon la jurisprudence du Tribunal en matière d'asile correspond à celle que le Tribunal fédéral a développée en relation avec le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH, qu'ainsi, outre les relations entre conjoints et leurs enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. dans ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 677s.; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14e p. 189s., JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227s., JICRA 1993 n° 24 consid. 8 p. 162ss), d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre entre frères et sœurs) peuvent également être protégés (cf. Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à la nouvelle constitution fédérale, in: FF 1997 I 1ss, spéc. 155; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, vol. II, p. 191ss; JÖRG PAUL MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, p. 110ss; PASCAL MAHON, in: Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874, ad art. 34quinquies, p. 18), à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en -- 4 of 8 -E-4573/2012 Page 5 raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie graves rendant irremplaçable l'assistance permanente de proches dans sa vie quotidienne (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 677s. et ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591s.; JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227; ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e p. 260ss et réf. cit., ATF 115 Ib 1 consid. 2b-c p. 4ss; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.316/2006 du 19 décembre 2006 consid. 1.1.2), que la protection du droit au respect de la vie privée et familiale suppose en outre des relations étroites, effectives et intactes avec le membre de la famille en Suisse (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 678 et ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591; JICRA 1995 n° 24 consid. 8 p. 228), que, pour juger de l'effectivité de la relation, il faut non seulement prendre en compte les relations familiales antérieures à la séparation, mais également les relations imposées par les nouvelles circonstances et telles qu'elles se dessinent pour l'avenir (cf. arrêt du Tribunal E 6431/2009 du 13 novembre 2009), qu'au vu de l'art. 27 al. 3 i. f. LAsi, le pouvoir d'examen du Tribunal est donc limité à la seule question de savoir si la décision de l'autorité intimée d'affecter le recourant au canton de Vaud constitue une violation du principe de l'unité de la famille, seul motif ouvrant la voie du recours contre une telle décision, qu'en l'espèce, l'intéressé a demandé à être attribué au canton de (…), où réside son frère au motif que cela lui permettrait de s'intégrer plus rapidement et que son frère pourrait lui apporter un soutien psychologique, que, cela dit, dans son recours, l'intéressé n'a pas contesté être majeur, qu'il y a dès lors lieu de le considérer comme tel, que s'agissant des liens existant entre le recourant et son frère, il ne ressort ni du dossier ni de ses allégations qu'il se trouverait dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de celui-ci, au sens de la jurisprudence précitée relative à l'art. 8 par. 1 CEDH ou qu'il se serait trouvé par le passé dans un tel rapport avec son frère, qu'en outre, l'intéressé ne souffre ni d'un handicap ni d'une maladie graves, -- 5 of 8 -E-4573/2012 Page 6 que, de plus, le recourant n'a nullement allégué qu'il avait quotidiennement besoin du soutien et de l'assistance de son frère pour l'accomplissement des actes de la vie courante, ni qu'il ne pourrait pas faire face, sans vivre à proximité de son frère, aux conditions d'existence que connaissent tous les requérants d'asile, qu'au surplus, le recourant n'a pas démontré qu'il entretenait avec son frère une relation étroite et effective avant son arrivée en Suisse, dès lors notamment que depuis 2008, il n'aurait pas eu beaucoup de contact avec lui et ne l'aurait vu qu'à deux reprises (cf. p-v d'audition du 27 août 2012 p. 4), qu'une telle relation n'a pas non plus pu se créer en Suisse, dans la mesure où l'intéressé est arrivé il n'y a qu'un peu plus d'un mois, qu'au vu de ce qui précède, la requête de l'intéressé visant à être attribué au canton de (...) se fonde sur des motifs de convenance personnelle et non sur une nécessité vitale, que, dans ces conditions, l'attribution du recourant au canton de (...) ne constitue en rien une atteinte au principe de l'unité de la famille au sens de l'art. 27 al. 3 LAsi, qu'au demeurant, l'attribution de l'intéressé au canton de (...) n'est que temporaire, autrement dit fixée pour la durée de l'examen de sa demande d'asile, et pour le cas où le requérant se verrait octroyer l'asile, il lui serait en principe loisible de s'établir en tout point du territoire suisse, qu'en outre, cette situation ne l'empêchera pas de rendre régulièrement visite à son frère établi dans le canton de (...), et inversement, et d'entretenir ainsi des liens affectifs avec lui, que le recours doit dès lors être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du -- 6 of 8 -E-4573/2012 Page 7 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-4573/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les

30.

jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au représentant du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition:

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