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Entscheid

E-4603/2023

Asile et renvoi

18. September 2023Deutsch18 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 18 juillet 202... Asile et renvoi; décision du SEM du 18 juillet 2023 Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

18.

juillet 2023, qu’enfin, aucun document officiel ne vient attester les déclarations de l’intéressé concernant les passages à son domicile de policiers à sa recherche depuis son départ, en 2017, qu’il ne s’agit là que d’affirmations de sa part, lesquelles ne suffisent pas à rendre vraisemblables ces recherches, qu’au stade du recours, l’intéressé fait encore valoir que, depuis qu’il est en Suisse, il a organisé des manifestations, auxquelles il a aussi participé, pour le compte du « H._______, » (…) et de la « I._______, » (…), deux organisations tamoules classifiées terroristes par les autorités sri-lankaises comme cela ressort du document joint à son recours (…), que selon lui, ces agissements devraient lui valoir reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite (cf. art. 54 LAsi), qu’il y a lieu de souligner à ce sujet qu’à son audition du 31 mai 2023, l’intéressé n’a nullement prétendu avoir été partie prenante à l’organisation de manifestations pro-tamouls en Suisse, que tout juste a-t-il déclaré y avoir pris part en y scandant des slogans et en y tenant des calicots, que les photographies de lui-même prises à des manifestations ne permettent pas une autre appréciation, que ces clichés ne sont du reste pas datés et il n’est pas précisé où ils ont été pris, de sorte qu’on ne peut en conclure qu’il s’agissait là de rassemblements mis sur pied par le « H._______, » ou la « I._______, » ni que lui-même y aurait assumé un quelconque rôle dirigeant de nature à le faire repérer par les autorités sri-lankaises comme une personne indésirable, -- 7 of 12 -E-4603/2023 Page 8 qu’il ne figure pas au dossier d’autres pièces permettant de retenir qu’il serait effectivement membre de ces organisations, qu’il ne prétend d’ailleurs pas figurer dans l’impressionnant « listing » publié par « … », qu’en définitive, rien n’indique qu’il aurait actuellement en Suisse un engagement politique particulièrement intense, susceptible d’avoir attiré l’attention des autorités sri-lankaises, qu’enfin s’agissant des risques, pour lui, de faire l’objet, à son retour au Sri Lanka, de contrôles accrus par les autorités, voire d’être victime de sérieux préjudices, sur la base de soupçons de liens avec l’opposition et plus particulièrement avec le mouvement des LTTE, dont les autorités redoutent toujours la résurgence (cf. arrêt non publié du Tribunal E-1866/2015 du

15.

juillet 2016 consid. 8, spécialement 8.5.5), le Tribunal note que son père a été poursuivi par les autorités de son pays pour s’être engagé en faveur des LTTE, que venu en Suisse y demander l’asile en (…), il l’a obtenu en 2014 après s’être vu reconnaître la qualité de réfugié, que, pour autant, le recourant n’a pas prétendu avoir eu affaire aux autorités de son pays en raison des antécédents de son père après le départ de celui-ci, que, dans cette mesure et compte tenu du fait qu’il a quitté légalement son pays, muni de son passeport, il peut être raisonnablement exclu que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités à l’aéroport de Colombo, sur laquelle sont répertoriés les noms de personnes ayant une relation avec les LTTE, qu’il ne se justifie pas non plus de faire suite à la demande de l’intéressé de diligenter une enquête par le biais de la Représentation suisse au Sri Lanka, ni de lui octroyer de délai pour compléter son recours, que dans son écriture du 14 septembre 2023, il affirme encore ne pas être parvenu à comprendre les références faites par le SEM dans sa décision à des passages de ses auditions, que la référence « 1 1177562-4/S. 6 » de même que les quatre autres mentionnées dans son écriture renvoient toutes aux pages de ses -- 8 of 12 -E-4603/2023 Page 9 auditions où figurent ses réponses dont le SEM a ensuite tiré argument dans sa décision, qu’à la lecture de son mémoire de recours, mais également de son écriture précitée, cela ne lui a en rien échappé, qu'en définitive, au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que s’agissant du risque d’être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 CEDH et de l’art 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), une simple possibilité d’en subir ne suffit pas, qu’il faut au contraire démontrer à satisfaction de droit qu'il existe un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (cf. notamment arrêt du Tribunal E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1), qu’en l’espèce, le recourant, qui se réfère principalement dans son recours aux risques découlant de ses motifs d’asile et à la situation au Sri Lanka, n'a pas rendu crédible qu’il ne pourrait être à l'abri de tels risques en cas de retour dans son pays d'origine, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]; ATAF 2014/28 consid. 11), -- 9 of 12 -E-4603/2023 Page 10 que l’intéressé oppose à l’exécution de son renvoi qu’il serait « malade », ce qui lui aurait valu d’être admis aux urgences de l’hôpital cantonal de J._______ le 15 mai 2023, après avoir vomi du sang, que, de fait, mis à part produire des photographies de lui-même alité, vraisemblablement dans cet hôpital, l’intéressé ne réfute en rien, dans son recours, l’argument du SEM selon lequel on ne distingue pas chez lui d’affections graves, que si tel avait été le cas, il n’aurait pas manqué, quatre mois après son admission à l’hôpital, ne serait-ce que d’indiquer les maladies suspectées, qu’il ne prétend pas non plus ni n’établit avoir encore aujourd’hui besoin de soins, qui plus est indisponibles dans son pays, que sa situation médicale ne saurait ainsi faire obstacle à l’exécution de son renvoi, qu'il n'existe pas non plus de circonstances liées à la situation actuelle au Sri Lanka qui feraient obstacle à son retour, que, depuis mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.1), que l’intéressé provient de K._______, un village au nord du district de L._______, sis à environ 20 km de la ville de C._______, dans la province du Nord, où un retour est raisonnablement exigible selon la jurisprudence, qu’il ne ressort pas non plus du dossier des éléments dont on pourrait inférer une mise en danger concrète pour lui en cas de renvoi au Sri Lanka, qu’à ce sujet, le Tribunal ne peut que renvoyer aux constatations du SEM s’agissant de sa situation personnelle, de ses compétences et de son expérience professionnelle, de son aptitude à travailler pour subvenir à ses besoins aussi, et des éventuels soutiens qu’il peut escompter à son retour chez lui, que la mesure précitée apparaît ainsi raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. LEI), -- 10 of 12 -E-4603/2023 Page 11 que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en tant qu'il porte sur l’exécution du renvoi, le recours doit ainsi être également rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, comme il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense de paiement d’une avance de frais de procédure est sans objet, qu’au vu de ce qui précède, les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que les frais de procédure sont ainsi mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-4603/2023 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: William Waeber Jean-Claude Barras

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