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Entscheid

E-461/2018

Déni de justice/retard injustifié

28. Februar 2018Deutsch11 min

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Source admin.ch

Erwägungen

26.

octobre 2016, soit pendant près de quinze mois jusqu’au dépôt du présent recours, le 22 janvier 2018, qu’il s’agit d’un temps d’arrêt relativement important de la procédure, qu’en outre, depuis le dépôt de la demande d’asile, le 25 octobre 2015, près de vingt-sept mois se sont écoulés jusqu’au dépôt du recours, que, dans sa réponse du 7 février 2018, le SEM invoque le principe de l’égalité de traitement et le traitement par ordre chronologique des demandes, une dérogation n’étant possible qu’en présence de raisons objectives, que, selon le SEM, en l’absence de telles raisons, si son recours était admis, l’intéressé bénéficierait d’un traitement préférentiel, ce qui serait injustifiable, qu’il est notoire que le SEM connaît une charge importante du nombre d’affaires à traiter, que, cependant, il n’avance aucune raison objective, qui serait liée au cas particulier et qui ne tiendrait pas à des questions d'organisation, de manque de personnel ou de surcharge structurelle, de nature à justifier son inaction, que le comportement de l’intéressé ne peut être mis en cause, qu'il a en effet demandé à plusieurs reprises, le 5 avril 2017 et le 4 décembre 2017 qu'une décision soit rendue, que dans ces conditions, le SEM n’a pas traité la demande d’asile du recourant dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., que, par conséquent, le recours pour retard injustifié doit être admis, que le SEM est dès lors invité de se prononcer sur la demande d'asile du recourant, sous réserve d'actes d'instruction encore nécessaires, -- 6 of 8 -E-461/2018 Page 7 que, le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que le recourant a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 FITAF [RS 173.320.2]), que la mandataire a présenté un relevé de prestations daté du 22 janvier 2018, selon lequel le montant dû est de 636 francs, y compris supplément TVA selon art. 9, al. 1, let. c, FITAF, que néanmoins, seuls les frais indispensables sont pris en considération, que le SEM versera la somme de 450 francs à l’intéressé à titre de dépens, que, dans ces conditions, la conclusion du recours tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale devient sans objet, étant précisé qu'elle ne peut pas être demandée, dans un recours pour déni de justice, sur la base de l'art. 110a LAsi, ce recours étant soumis à la PA, (dispositif page suivante)

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E-461/2018 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

Le SEM est invité à statuer sur la demande d'asile du recourant, sous réserve d'actes d'instruction encore nécessaires.

3.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.

Le SEM versera au recourant le montant de 450 francs à titre de dépens.

5.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège: Le greffier: Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin Expédition:

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