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Entscheid

E-4615/2016

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

27. Juni 2018Deutsch24 min

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); ... Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 23 juin 2016 Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

4.

novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du

10.

décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) de la part des autorités turques, qu’en effet, les motifs d’asile qu’ils ont fait valoir dans le cadre de leur procédure d’asile ordinaire, à savoir qu’ils seraient dans le collimateur des

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E-4615/2016 Page 7 autorités turques pour avoir soutenu le PKK par le biais d’un de leurs employés, ont été jugés invraisemblables par le SEM, dans sa décision du

8 avril 2011, puis par le Tribunal (arrêt E-2700/2011 du 14 octobre 2013 consid. 3.2.2), que la question des prétendus liens que le recourant aurait entretenus avec le PKK ne saurait dès lors être réappréciée, les intéressés n’ayant fait valoir aucun nouvel élément pertinent à ce sujet, qu’à cet égard, la copie du jugement, rendu le (…) 2010, à laquelle les recourants ont renvoyé, sans préciser l'objet de cette procédure, n'explicite d'aucune manière en quoi l'exécution de leur renvoi serait illicite, que ceux-ci en ont fourni d’ailleurs qu’une copie, non traduite, malgré le fait qu’ils avaient proposé de traduire les passages concernant le recourant, que l’obligation de collaborer, ancrée à l'art. 13 PA et à l'art. 8 LAsi, est particulièrement importante dans une procédure de réexamen, dans laquelle la constatation de l’existence d’un fait nouveau et la possibilité d’en déterminer la nature est une condition à la réouverture de la procédure, que l’explication apportée sur les raisons pour lesquelles il n'existait pas de fiche GBTS ("Genel Bilgi Toplama Sistemi") concernant le recourant contredit celle fournie en procédure ordinaire, selon laquelle il aurait appris d'une connaissance, travaillant à la police et qui avait interrogé ladite base de données, qu'un mandat d'arrêt avait été émis à son encontre au mois de (…) 2010, que les récentes dérives autoritaires du régime, consécutives notamment à la tentative de coup d’Etat de juillet 2016 et à l’intensification de la lutte contre le PKK, ne sont pas non plus de nature à mettre concrètement les recourants en danger, ceux-ci n’ayant pas un profil particulier, qu’en effet, les intéressés n’ont pas rendu vraisemblable ni même allégué avoir exercé la moindre activité politique en Turquie ou en Suisse, que dans le cadre de la procédure ordinaire, lors de laquelle une enquête a été menée par l’intermédiaire de l'Ambassade de Suisse en Turquie, il n’a pas été établi que les condamnations prononcées contre les requérants et les procédures judiciaires en cours auraient eu un caractère déterminant en matière d'asile ou encore qu’ils courraient un risque de traitement illicite en cas de retour dans leur pays d'origine, -- 7 of 11 -E-4615/2016 Page 8 que les recourants ont encore allégué que les autorités turques étaient probablement au courant des « prises de position » du recourant sur les réseaux sociaux et que le dépôt d’une demande d’asile en Suisse les désignaient comme opposants au régime, que ces faits ne sont d'aucune manière étayés, que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEtr), que selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que depuis le départ des intéressés, la situation en Turquie s’est certes considérablement détériorée, qu’il n’en reste pas moins que la Turquie ne connaît pas à l’heure actuelle de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêts du Tribunal E-3840/2016 du 9 février 2017 consid. 6.3 et D-3326/2015 du 30 décembre 2016 consid.11.3.2), que les affrontements survenus entre l’armée turque et le PKK dès l’été 2015, ont certes fait plusieurs centaines de morts, voire plusieurs milliers, dans le sud-est du pays, qu’entre-temps, ces combats touchent également certaines zones urbaines et sont à l’origine de nombreux attentats, que, comme l’a relevé le SEM, les incidents susmentionnés n’ont pas touché la ville d’Antalya, où les intéressés ont vécu près de dix ans avant leur départ du pays, qu’ils pourront, s’ils le désirent, également s’installer à Istanbul, où ils ont déjà vécu de nombreuses années et où ils disposent d’un solide réseau familial (leurs parents respectifs, deux sœurs et trois frères de l’intéressée, deux sœurs de l’intéressé), -- 8 of 11 -E-4615/2016 Page 9 qu’aucun élément nouveau n’apparaît susceptible de mettre les intéressés sérieusement en danger pour des motifs qui leur seraient propres, que les recourants sont dans la force de l’âge et bénéficient d’une bonne formation et de très bonnes expériences professionnelles, que, contrairement à ce qu’ils affirment, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d’emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l’art. 84 al. 4 LEtr (notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6), que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être pris en considération dans la pesée des intérêts découlant de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2009/51 consid. 5.6), sans toutefois fonder en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire, que peuvent notamment constituer des facteurs à prendre en considération dans la pesée des intérêts à effectuer l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à soutenir les enfants, l'état et les perspectives de développement et de formation, le degré de réussite d'intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse ainsi que les obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des enfants de leur environnement familier (ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.), que les deux filles cadettes, D._______ et E._______, âgées respectivement de (…) ans et (…) an, sont nées en Suisse et, vu leur jeune âge, la question d’un déracinement éventuel ne se pose pas, que la compatibilité du retour en Turquie de C._______, arrivée en Suisse à l’âge de (…) ans et désormais âgée de (…) ans, avec l’art. 3 CDE, doit être examinée, que malgré le temps écoulé depuis son arrivée en Suisse, les recourants n’ont apporté aucun élément amenant à penser que leur fille aînée y soit intégrée au point qu'un retour en Turquie constituerait un véritable déracinement pour elle, que du reste, les intéressés ont excipé de la situation de leur fille aînée au stade de la réplique uniquement, -- 9 of 11 -E-4615/2016 Page 10 qu’au besoin, C._______ pourra aussi compter sur le soutien de sa famille élargie à Istanbul, qu’en définitive et vu ce qui précède, il n'est ni établi que la poursuite de sa scolarité en Turquie ne pourrait pas se faire dans des conditions satisfaisantes, ni démontré que les efforts de réintégration dont l'adolescente devra faire preuve à son retour dans ce pays seraient, compte tenu des circonstances, d'une difficulté insurmontable, que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, qu’au surplus, la faculté de ne pas être éloigné de Suisse fondée sur un long séjour dans ce pays échappe à la cognition du Tribunal, l’autorité cantonale compétente étant seule habilitée à octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, sous réserve de l’approbation du SEM (cf. art. 14 al. 2 et 3 LAsi), qu’iI ressort de ce qui précède que le SEM a, à juste titre, considéré que la demande de réexamen ne contenait pas d'élément nouveau important et pertinent, permettant de remettre en cause la décision prise au terme de la procédure ordinaire, que la décision du SEM, du 23 juin 2016, est fondée en tant qu’elle rejette la demande de réexamen des intéressés et met à leur charge un émolument de 600 francs, que, partant, le recours doit être rejeté, qu’au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

8 avril 2011, puis par le Tribunal (arrêt E-2700/2011 du 14 octobre 2013 consid. 3.2.2), que la question des prétendus liens que le recourant aurait entretenus avec le PKK ne saurait dès lors être réappréciée, les intéressés n’ayant fait valoir aucun nouvel élément pertinent à ce sujet, qu’à cet égard, la copie du jugement, rendu le (…) 2010, à laquelle les recourants ont renvoyé, sans préciser l'objet de cette procédure, n'explicite d'aucune manière en quoi l'exécution de leur renvoi serait illicite, que ceux-ci en ont fourni d’ailleurs qu’une copie, non traduite, malgré le fait qu’ils avaient proposé de traduire les passages concernant le recourant, que l’obligation de collaborer, ancrée à l'art. 13 PA et à l'art. 8 LAsi, est particulièrement importante dans une procédure de réexamen, dans laquelle la constatation de l’existence d’un fait nouveau et la possibilité d’en déterminer la nature est une condition à la réouverture de la procédure, que l’explication apportée sur les raisons pour lesquelles il n'existait pas de fiche GBTS ("Genel Bilgi Toplama Sistemi") concernant le recourant contredit celle fournie en procédure ordinaire, selon laquelle il aurait appris d'une connaissance, travaillant à la police et qui avait interrogé ladite base de données, qu'un mandat d'arrêt avait été émis à son encontre au mois de (…) 2010, que les récentes dérives autoritaires du régime, consécutives notamment à la tentative de coup d’Etat de juillet 2016 et à l’intensification de la lutte contre le PKK, ne sont pas non plus de nature à mettre concrètement les recourants en danger, ceux-ci n’ayant pas un profil particulier, qu’en effet, les intéressés n’ont pas rendu vraisemblable ni même allégué avoir exercé la moindre activité politique en Turquie ou en Suisse, que dans le cadre de la procédure ordinaire, lors de laquelle une enquête a été menée par l’intermédiaire de l'Ambassade de Suisse en Turquie, il n’a pas été établi que les condamnations prononcées contre les requérants et les procédures judiciaires en cours auraient eu un caractère déterminant en matière d'asile ou encore qu’ils courraient un risque de traitement illicite en cas de retour dans leur pays d'origine, -- 7 of 11 -E-4615/2016 Page 8 que les recourants ont encore allégué que les autorités turques étaient probablement au courant des « prises de position » du recourant sur les réseaux sociaux et que le dépôt d’une demande d’asile en Suisse les désignaient comme opposants au régime, que ces faits ne sont d'aucune manière étayés, que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEtr), que selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que depuis le départ des intéressés, la situation en Turquie s’est certes considérablement détériorée, qu’il n’en reste pas moins que la Turquie ne connaît pas à l’heure actuelle de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêts du Tribunal E-3840/2016 du 9 février 2017 consid. 6.3 et D-3326/2015 du 30 décembre 2016 consid.11.3.2), que les affrontements survenus entre l’armée turque et le PKK dès l’été 2015, ont certes fait plusieurs centaines de morts, voire plusieurs milliers, dans le sud-est du pays, qu’entre-temps, ces combats touchent également certaines zones urbaines et sont à l’origine de nombreux attentats, que, comme l’a relevé le SEM, les incidents susmentionnés n’ont pas touché la ville d’Antalya, où les intéressés ont vécu près de dix ans avant leur départ du pays, qu’ils pourront, s’ils le désirent, également s’installer à Istanbul, où ils ont déjà vécu de nombreuses années et où ils disposent d’un solide réseau familial (leurs parents respectifs, deux sœurs et trois frères de l’intéressée, deux sœurs de l’intéressé), -- 8 of 11 -E-4615/2016 Page 9 qu’aucun élément nouveau n’apparaît susceptible de mettre les intéressés sérieusement en danger pour des motifs qui leur seraient propres, que les recourants sont dans la force de l’âge et bénéficient d’une bonne formation et de très bonnes expériences professionnelles, que, contrairement à ce qu’ils affirment, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d’emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l’art. 84 al. 4 LEtr (notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6), que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être pris en considération dans la pesée des intérêts découlant de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2009/51 consid. 5.6), sans toutefois fonder en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire, que peuvent notamment constituer des facteurs à prendre en considération dans la pesée des intérêts à effectuer l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à soutenir les enfants, l'état et les perspectives de développement et de formation, le degré de réussite d'intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse ainsi que les obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des enfants de leur environnement familier (ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.), que les deux filles cadettes, D._______ et E._______, âgées respectivement de (…) ans et (…) an, sont nées en Suisse et, vu leur jeune âge, la question d’un déracinement éventuel ne se pose pas, que la compatibilité du retour en Turquie de C._______, arrivée en Suisse à l’âge de (…) ans et désormais âgée de (…) ans, avec l’art. 3 CDE, doit être examinée, que malgré le temps écoulé depuis son arrivée en Suisse, les recourants n’ont apporté aucun élément amenant à penser que leur fille aînée y soit intégrée au point qu'un retour en Turquie constituerait un véritable déracinement pour elle, que du reste, les intéressés ont excipé de la situation de leur fille aînée au stade de la réplique uniquement, -- 9 of 11 -E-4615/2016 Page 10 qu’au besoin, C._______ pourra aussi compter sur le soutien de sa famille élargie à Istanbul, qu’en définitive et vu ce qui précède, il n'est ni établi que la poursuite de sa scolarité en Turquie ne pourrait pas se faire dans des conditions satisfaisantes, ni démontré que les efforts de réintégration dont l'adolescente devra faire preuve à son retour dans ce pays seraient, compte tenu des circonstances, d'une difficulté insurmontable, que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, qu’au surplus, la faculté de ne pas être éloigné de Suisse fondée sur un long séjour dans ce pays échappe à la cognition du Tribunal, l’autorité cantonale compétente étant seule habilitée à octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, sous réserve de l’approbation du SEM (cf. art. 14 al. 2 et 3 LAsi), qu’iI ressort de ce qui précède que le SEM a, à juste titre, considéré que la demande de réexamen ne contenait pas d'élément nouveau important et pertinent, permettant de remettre en cause la décision prise au terme de la procédure ordinaire, que la décision du SEM, du 23 juin 2016, est fondée en tant qu’elle rejette la demande de réexamen des intéressés et met à leur charge un émolument de 600 francs, que, partant, le recours doit être rejeté, qu’au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-4615/2016 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants.

3.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège: Le greffier: Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin Expédition:

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