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Entscheid

E-4624/2014

Asile et renvoi

26. November 2014Deutsch9 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 21 juillet 2... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 21 juillet 2014 Ice.modal.stop('form:resultTable:23:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:23:tt_reg');

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Erwägungen

7.

novembre 2014, et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, -- 2 of 7 -E-4624/2014 Page 3 qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou: consistantes), concluantes (ou: constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu'en l'espèce, les déclarations du recourant ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il n'a produit aucune pièce d'identité, que son récit est si lacunaire et dénué de détails significatifs du vécu qu'il en est totalement indigent, que tout en indiquant qu'il n'est pas militant, qu'il ne s'est jamais mêlé à la politique et qu'il n'a jamais eu d'ennuis avec les autorités avant juin 2012, il a toutefois allégué avoir participé à des manifestations contre le pouvoir sans réussir à en indiquer le nombre ni les situer soit dans le temps (entre -- 3 of 7 -E-4624/2014 Page 4 juin 2012 et le 9 ou le 10 décembre 2012, date de son départ du Togo) soit sur les lieux parcourus, qu'il n'a pas non plus réussi à dire ce qui s'était passé durant celles-ci et si des casses avaient eu lieu à ces occasions, qu'à cela s'ajoute que le recourant n'a pas été en mesure d'expliquer pourquoi les forces de l'ordre l'auraient recherché en pure perte à trois reprises à son domicile en son absence, alors qu'elles auraient pu sans difficulté l'arrêter à son lieu de travail, ni d'ailleurs pourquoi elles seraient intervenues chez lui pour l'arrêter, ni comment elles l'auraient identifié et trouvé son adresse, ni même si les forces de l'ordre étaient de la police ou de l'armée, qu'en outre, il n'a pas su donner des informations sur la manière dont il a rencontré les passeurs et pu les payer alors qu'il n'avait pas un sou vaillant, se bornant à mentionner qu'une inconnue aurait eu pitié de lui et aurait tout financé, qu'il n'a également pas su expliciter de quelle manière il a pu voyager avec un passeport d'emprunt sans même connaître l'identité du titulaire, l'horaire de vol et la compagnie d'aviation qui lui a permis de rallier Genève depuis Accra en vol direct et comment il a pu passer aussi aisément les contrôles aux frontières aéroportuaires particulièrement sévères, spécialement à l'aéroport de Genève, qu'au vu de ce qui précède, les déclarations du recourant ne satisfont manifestement pas aux exigences en matière de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, que le recours n'apporte aucun élément de fait ni moyen de preuve qui serait susceptible de modifier cette appréciation, que, par conséquent, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l’asile, il doit être rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), -- 4 of 7 -E-4624/2014 Page 5 que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.) du recourant, qu'en effet, le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, que l'argument selon lequel l'épidémie du virus Ebola sévit en Afrique est dénué de pertinence, dès lors qu'en tout état de cause il n'est notoirement pas confirmé que le Togo serait touché d'une manière généralisée par celle-ci, qu'en outre, le recourant est jeune, sans charge familiale et au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant que (...), que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, -- 5 of 7 -E-4624/2014 Page 6 que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le

7.

novembre 2014,

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E-4624/2014 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 7 novembre 2014.

3.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition:

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