Lexipedia

Entscheid

E-4641/2012

Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi

11. September 2012Deutsch19 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 29 août 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

16.

décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants des décisions attaquées, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,

-- 6 of 11 --

E-4643/2012 & E-4641/2012 Page 7 qu’en conclusion, les recourants venant d'un Etat sûr et le dossier ne révélant aucun indice de persécution au sens prévu à l'art. 34 al. 1 LAsi, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur leurs demandes d'asile, que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et les décisions de première instance confirmées, que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu’en effet, comme déjà mentionné plus haut, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, les recourants sont jeunes et ont quitté leur pays depuis moins d'un an, qu'au demeurant, ils ont des proches qui pourront, en cas de besoin, leur apporter un premier soutien à leur retour au pays, que, certes, les recourants ont fait valoir que B._______ et C._______ avaient des problèmes de santé, que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays -- 7 of 11 -E-4643/2012 & E-4641/2012 Page 8 d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire à la mise en danger concrète de leur vie en cas de retour, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21), qu'en revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine, qu'en l'espèce, il ressort du certificat médical du 10 juillet 2012 produit devant l'ODM que B._______ souffre d'hypertension artérielle, de dorsolombalgies chroniques, de céphalées de tension, de ferritine basse et d'eczéma du poignet droit, que, selon un certificat non daté établi sur la base d'un examen du

27.

avril 2012, C._______ présente une malformation cardiaque ne nécessitant aucun traitement particulier, si ce n'est un contrôle annuel par un cardiologue, que, dans ces conditions, il n'apparaît pas, nonobstant le rendez-vous fixé le 11 octobre 2012 chez le cardiologue ayant rédigé le certificat précité concernant C._______, que les affections diagnostiquées soient d'une gravité telle qu'un retour en Serbie provoquerait, de manière certaine, une mise en danger concrète et sérieuse de la vie ou de la santé de B._______ et C._______, ce d'autant que la Serbie dispose de structures médicales et de soins médicaux adéquats pour le traitement des problèmes de santé annoncés, que, cela dit, l'affirmation selon laquelle les recourants n'auraient pas accès aux soins en Serbie notamment en raison de leur origine rom n'est nullement démontrée, que cette allégation est d'ailleurs contredite par leurs déclarations et le document médical établi en Serbie concernant C._______, qu'en effet, il ressort des procès-verbaux des auditions que C._______ et B._______ ont bénéficié de soins en Serbie, -- 8 of 11 -E-4643/2012 & E-4641/2012 Page 9 qu'ainsi, B._______ a reconnu avoir consulté des médecins à de nombreuses reprises notamment pour des maux de tête et a précisé qu'elle allait chez un psychiatre qui lui prescrivait des comprimés (cf. p-v d'audition de B._______ du 25 juin 2012 p. 4), que C._______ a également indiqué avoir été traité pour ses problèmes cardiaques et avoir été hospitalisé quand il était petit, déclarations confirmées par sa mère (cf. p-v d'audition de C._______ du 25 juin 2012 p. 5 et p-v d'audition de B._______ du 25 juin 2012 p. 5), que ces éléments confirment le fait que la Serbie dispose de structures médicales, auxquelles les Roms ont accès (cf. ATAF D-6908/2011 du

18.

janvier 2012, E-4013/2011 du 5 octobre 2011 consid. 7.2.3 et les réf. cit., D-5915/2006 du 3 novembre 2010 consid. 7.3.2 et E-1658/2010 du

25 mai 2010 et les réf. cit.; Praxis, Analysis of the main obstacles and problems in access of Roma to the rights to health and health care, Belgrade, juillet 2011, spéc. p. 48 ss; The country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, juin 2009, p. 73 ss) et qui permettront, au besoin, aux intéressés de continuer de bénéficier de soins adéquats, y compris pour le cas où leur état de santé viendrait à se péjorer, que les discriminations dont les Roms peuvent être victimes, s'agissant de l'accès aux soins, se limitent, en général, à des comportements inamicaux du personnel hospitalier, que, si l'accès aux soins gratuits peut être problématique pour les personnes de retour au pays ne possédant pas les documents d'identité nécessaires à la régularisation de leur séjour ou pour les Roms, faute de domicile fixe ou de papiers d'identité, les recourants n'appartiennent, en l'occurrence, pas à cette catégorie de personnes, que B._______ et C._______ possèdent, en effet, des cartes d'identité et des passeports serbes, déposés à l'appui de leurs demandes d'asile, que, dans ces conditions, les problèmes médicaux invoqués ne constituent pas un obstacle à l'exécution du renvoi, que, dès lors, il ne se justifie pas d'accorder à C._______ un délai supplémentaire pour produire un certificat médical complémentaire, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants étant -- 9 of 11 -E-4643/2012 & E-4641/2012 Page 10 titulaires de passeports nationaux en cours de validité (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, dans la mesure où il est statué directement sur le recours, la demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet, (dispositif: page suivante)

25 mai 2010 et les réf. cit.; Praxis, Analysis of the main obstacles and problems in access of Roma to the rights to health and health care, Belgrade, juillet 2011, spéc. p. 48 ss; The country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, juin 2009, p. 73 ss) et qui permettront, au besoin, aux intéressés de continuer de bénéficier de soins adéquats, y compris pour le cas où leur état de santé viendrait à se péjorer, que les discriminations dont les Roms peuvent être victimes, s'agissant de l'accès aux soins, se limitent, en général, à des comportements inamicaux du personnel hospitalier, que, si l'accès aux soins gratuits peut être problématique pour les personnes de retour au pays ne possédant pas les documents d'identité nécessaires à la régularisation de leur séjour ou pour les Roms, faute de domicile fixe ou de papiers d'identité, les recourants n'appartiennent, en l'occurrence, pas à cette catégorie de personnes, que B._______ et C._______ possèdent, en effet, des cartes d'identité et des passeports serbes, déposés à l'appui de leurs demandes d'asile, que, dans ces conditions, les problèmes médicaux invoqués ne constituent pas un obstacle à l'exécution du renvoi, que, dès lors, il ne se justifie pas d'accorder à C._______ un délai supplémentaire pour produire un certificat médical complémentaire, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants étant -- 9 of 11 -E-4643/2012 & E-4641/2012 Page 10 titulaires de passeports nationaux en cours de validité (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, dans la mesure où il est statué directement sur le recours, la demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet, (dispositif: page suivante)

-- 10 of 11 --

E-4643/2012 & E-4641/2012 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition:

-- 11 of 11 --