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Entscheid

E-4676/2011

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

2. September 2011Deutsch23 min

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Source admin.ch

Erwägungen

13.

du règlement Dublin II), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée en matière après que l'Etat requis ait accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1),

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E4676/2011 Page 5 que l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA 1), que le présent recours porte exclusivement sur la détermination de l'Etat responsable, laquelle ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile et, par conséquent, des motifs qui lui sont liés, qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phrase du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant avait déposé une demande d'asile en Autriche le 28 décembre 2009, que, le 3 août 2011, l'ODM a présenté aux autorités autrichiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II, que, le 11 août 2011, les autorités autrichiennes ont expressément accepté le transfert du recourant vers leur pays, sur la base de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin II, que l'intéressé n'a pas contesté avoir séjourné en Autriche, que, par conséquent, l'Autriche doit être considérée comme l'Etat membre responsable conformément à l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II, que l'intéressé s'oppose à son transfert en Autriche en alléguant, à l'appui de son recours, qu'il y a été emprisonné durant un mois et maltraité par deux personnes qui partageaient sa cellule, ainsi qu'en invoquant un risque de renvoi dans son pays d'origine, que, par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, chaque Etat peut examiner une demande d'asile même si cet examen ne lui incombe pas ("clause de souveraineté"; cf. art. 3 par. 2 1ère phrase), -- 5 of 10 -E4676/2011 Page 6 qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations de droit interne ou du droit international public auquel il est lié, que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2010/45 consid. 5), que les déclarations de l'intéressé concernant son prétendu emprisonnement et les problèmes rencontrés à cette occasion, ont été formulées seulement au stade du recours, alors que l'intéressé a été interrogé spécifiquement sur son séjour en Autriche et les raisons qui s'opposaient à un transfert dans ce pays, dans le cadre de l'instruction de sa demande, que, de plus, ses propos à ce sujet ne sont ni étayés ni fondés sur un quelconque indice, de sorte que leur vraisemblance peut légitimement être mise en doute, que, cela dit, les prétendus agissements dont il aurait été victime ne sont pas constitutifs de traitements inhumains ou dégradants, tels que définis aux art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'au demeurant, il ne ressort pas du dossier qu'il aurait sollicité concrètement la protection des autorités autrichiennes s'agissant des prétendues maltraitances dont il aurait fait l'objet de la part d'autres prisonniers, qu'a fortiori, il n'a pas établi que les autorités autrichiennes n'auraient pas été en mesure de lui apporter une protection adéquate, sachant que ce type d'agissement n'est ni toléré ni approuvé par cet Etat, que l'intéressé a également fait valoir qu'il sera renvoyé dans son pays d'origine en cas de transfert en Autriche, que, toutefois, rien au dossier ne laisse supposer que l'Autriche faillirait à ses obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où -- 6 of 10 -E4676/2011 Page 7 sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, et qu'elle violerait ainsi la garantie de nonrefoulement, qu'en effet, l'Autriche est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH et à la Conv. torture, qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Autriche, de violation systématique des normes communautaires minimales (directives européennes n° 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003; ciaprès: directive "Accueil"], respectivement n° 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005; ciaprès: directive "Procédure"]), cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du nonrefoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv., ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. Cour européenne des droits de l'homme, arrêt en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 352s.), que cette présomption peut, toutefois, être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence le recourant n'apporte aucun élément personnel de nature à renverser cette présomption, qu'il ne fait valoir aucun indice concret qu'il aurait été, ou risquerait d'être confronté, dans ce pays, en raison d'une vulnérabilité particulière, à des conditions de vie telles qu'il y aurait lieu, dans son cas, de conclure à l'existence d'une violation de l'art. 3 CEDH, qu'il n'a pas non plus allégué, ni a fortiori établi, que l'Autriche était dépourvue des institutions publiques permettant de répondre, sur requête des demandeurs d'asile, aux besoins de ceuxci ou que ce pays contreviendrait aux dispositions de la directive "Accueil", -- 7 of 10 -E4676/2011 Page 8 que s'agissant de ses allégations selon lesquelles il n'aurait pas été informé de ses droits suite à la décision négative dont il aurait fait l'objet, elles ne sont pas pertinentes dans la mesure où il a luimême déclaré qu'après avoir été averti qu'une décision négative avait été prise à son sujet, il n'était jamais allé la chercher comme il avait pourtant été invité à le faire, qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en Autriche n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'ainsi, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.), que, pour les mêmes motifs, le dossier ne fait pas non plus apparaître de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2), qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas au recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil des requérant d'asile ou encore des personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), qu'en définitive, il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, l'Autriche demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) en Autriche, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), -- 8 of 10 -E4676/2011 Page 9 que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'accorder au recourant un délai supplémentaire pour compléter son recours, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, (dispositif: page suivante)

E4676/2011 Page 5 que l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA 1), que le présent recours porte exclusivement sur la détermination de l'Etat responsable, laquelle ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile et, par conséquent, des motifs qui lui sont liés, qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phrase du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant avait déposé une demande d'asile en Autriche le 28 décembre 2009, que, le 3 août 2011, l'ODM a présenté aux autorités autrichiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II, que, le 11 août 2011, les autorités autrichiennes ont expressément accepté le transfert du recourant vers leur pays, sur la base de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin II, que l'intéressé n'a pas contesté avoir séjourné en Autriche, que, par conséquent, l'Autriche doit être considérée comme l'Etat membre responsable conformément à l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II, que l'intéressé s'oppose à son transfert en Autriche en alléguant, à l'appui de son recours, qu'il y a été emprisonné durant un mois et maltraité par deux personnes qui partageaient sa cellule, ainsi qu'en invoquant un risque de renvoi dans son pays d'origine, que, par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, chaque Etat peut examiner une demande d'asile même si cet examen ne lui incombe pas ("clause de souveraineté"; cf. art. 3 par. 2 1ère phrase), -- 5 of 10 -E4676/2011 Page 6 qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations de droit interne ou du droit international public auquel il est lié, que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2010/45 consid. 5), que les déclarations de l'intéressé concernant son prétendu emprisonnement et les problèmes rencontrés à cette occasion, ont été formulées seulement au stade du recours, alors que l'intéressé a été interrogé spécifiquement sur son séjour en Autriche et les raisons qui s'opposaient à un transfert dans ce pays, dans le cadre de l'instruction de sa demande, que, de plus, ses propos à ce sujet ne sont ni étayés ni fondés sur un quelconque indice, de sorte que leur vraisemblance peut légitimement être mise en doute, que, cela dit, les prétendus agissements dont il aurait été victime ne sont pas constitutifs de traitements inhumains ou dégradants, tels que définis aux art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'au demeurant, il ne ressort pas du dossier qu'il aurait sollicité concrètement la protection des autorités autrichiennes s'agissant des prétendues maltraitances dont il aurait fait l'objet de la part d'autres prisonniers, qu'a fortiori, il n'a pas établi que les autorités autrichiennes n'auraient pas été en mesure de lui apporter une protection adéquate, sachant que ce type d'agissement n'est ni toléré ni approuvé par cet Etat, que l'intéressé a également fait valoir qu'il sera renvoyé dans son pays d'origine en cas de transfert en Autriche, que, toutefois, rien au dossier ne laisse supposer que l'Autriche faillirait à ses obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où -- 6 of 10 -E4676/2011 Page 7 sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, et qu'elle violerait ainsi la garantie de nonrefoulement, qu'en effet, l'Autriche est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH et à la Conv. torture, qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Autriche, de violation systématique des normes communautaires minimales (directives européennes n° 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003; ciaprès: directive "Accueil"], respectivement n° 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005; ciaprès: directive "Procédure"]), cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du nonrefoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv., ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. Cour européenne des droits de l'homme, arrêt en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 352s.), que cette présomption peut, toutefois, être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence le recourant n'apporte aucun élément personnel de nature à renverser cette présomption, qu'il ne fait valoir aucun indice concret qu'il aurait été, ou risquerait d'être confronté, dans ce pays, en raison d'une vulnérabilité particulière, à des conditions de vie telles qu'il y aurait lieu, dans son cas, de conclure à l'existence d'une violation de l'art. 3 CEDH, qu'il n'a pas non plus allégué, ni a fortiori établi, que l'Autriche était dépourvue des institutions publiques permettant de répondre, sur requête des demandeurs d'asile, aux besoins de ceuxci ou que ce pays contreviendrait aux dispositions de la directive "Accueil", -- 7 of 10 -E4676/2011 Page 8 que s'agissant de ses allégations selon lesquelles il n'aurait pas été informé de ses droits suite à la décision négative dont il aurait fait l'objet, elles ne sont pas pertinentes dans la mesure où il a luimême déclaré qu'après avoir été averti qu'une décision négative avait été prise à son sujet, il n'était jamais allé la chercher comme il avait pourtant été invité à le faire, qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en Autriche n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'ainsi, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.), que, pour les mêmes motifs, le dossier ne fait pas non plus apparaître de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2), qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas au recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil des requérant d'asile ou encore des personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), qu'en définitive, il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, l'Autriche demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) en Autriche, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), -- 8 of 10 -E4676/2011 Page 9 que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'accorder au recourant un délai supplémentaire pour compléter son recours, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, (dispositif: page suivante)

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E4676/2011 Page 10 Le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les

30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition:

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