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Entscheid

E-4708/2012

Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi

2. Oktober 2012Deutsch15 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 29 août 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:28:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:28:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

16.

décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des recourants, si bien que, sur ce point, leur recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu’en effet, comme déjà mentionné plus haut, la Macédoine ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, les recourants sont jeunes et ont quitté leur pays depuis moins d'un an, -- 6 of 10 -E-4708/2012 et E-4712/2012 Page 7 qu'au demeurant, ils ont des proches qui pourront, en cas de besoin, leur apporter un premier soutien à leur retour au pays, que, certes, les recourants ont fait valoir que E._______ avait des problèmes de santé, que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire à la mise en danger concrète de leur vie en cas de retour, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21), qu'en revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine, qu'il ressort des procès-verbaux d'audition que E._______ souffre de dépression, de crise d'épilepsie et de problèmes cardiaques, qu'il n'apparaît toutefois pas que les troubles psychiques actuels de l'intéressée soient de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger à brève échéance, en cas de retour en Macédoine, ceux-ci n'ayant d'ailleurs jamais impliqué la mise en place d'un traitement lourd en milieu hospitalier, que par ailleurs, selon les informations à disposition du Tribunal, les traitements psychothérapeutiques sont accessibles en Macédoine, au travers de plusieurs centres communautaires de santé mentale, ainsi que dans les départements de neuropsychiatrie des hôpitaux généraux du pays, qu'une prise en charge des frais est possible, selon certaines modalités, par le biais de l'assurance-maladie obligatoire, à laquelle la quasi-totalité de la population est affiliée (cf. notamment à ce sujet Republic of Macedonia, Ministry of Health Strategy of the Republic of Macedonia, 2020, Safe Efficient and Just Health Care System, Skopje, février 2007), -- 7 of 10 -E-4708/2012 et E-4712/2012 Page 8 qu'en outre, les prestations offertes par cette assurance sont relativement généreuses, celle-ci prenant notamment en charge toutes les prestations médicales de base, qu'ainsi, le Tribunal constate que l'intéressée pourra bénéficier d'un suivi médical suffisant en Macédoine, même si les soins donnés et les médicaments prescrits ne correspondent pas nécessairement aux standards élevés de qualité prévalant en Suisse, que du reste, force est de constater que la recourante a déjà pu bénéficier d'un traitement en Macédoine, qu'au demeurant, en cas de besoin, elle pourrait bénéficier d'une réserve de médicaments à emporter avec elle, voire d'un soutien financier destiné à assurer pour un temps limité (de six mois à une année) les soins médicaux nécessaires dans son pays d'origine (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]), que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants disposant de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que s’avérant manifestement infondé, dit recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à la dispense d'avance des frais de procédure est sans objet, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 8 of 10 -E-4708/2012 et E-4712/2012 Page 9 (dispositif page suivante), -- 9 of 10 -E-4708/2012 et E-4712/2012 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête tendant à la dispense d'avance des frais de procédure est sans objet.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La juge unique: La greffière: Emilia Antonioni Sarah Haider Expédition:

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