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Entscheid

E-4712/2013

Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi

29. August 2013Deutsch12 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 14 août 2013 Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

24.

août) pour ce même trouble, qu'a été posé le diagnostic d'une maladie de Bouveret, laquelle nécessite également un traitement médicamenteux (par Beloc, Metfin et Dafalgan) et la prolongation de la surveillance mise en place, que les thérapeutes préconisent également une intervention chirurgicale ("ablation par radio-fréquence"), laquelle serait, à en croire les recourants, impossible au Kosovo, -- 5 of 8 -E-4712/2013 Page 6 que, sans qu'il soit question de minimiser la gravité des troubles manifestés par l'intéressée, ceux-ci s'inscrivent cependant dans le cadre d'un état chronique, la recourante ayant elle-même indiqué, comme son époux, qu'elle était traitée de longue date au Kosovo pour son affection cardiaque et ses autres problèmes de santé, qui ne paraissent pas s'être aggravés au fil du temps, qu'il apparaît évident que les intéressés se sont rendus en Suisse essentiellement, si ce n'est exclusivement, pour permettre à l'intéressée de subir l'intervention chirurgicale préconisée par ses médecins, qu'il il faut rappeler que l'exécution du renvoi des personnes atteintes dans leur santé ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que cela suppose une absence de possibilités de traitement adéquat, si bien que l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. not. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.), que dans le cas d'espèce, l'intéressée ne se trouve pas exposée à un danger pressant de cet ordre, la maladie de Bouveret n'étant pas susceptible d'évoluer vers une issue fatale, et aucun risque de cette nature n'étant d'ailleurs relevé par les rapports médicaux figurant au dossier, qu'au surplus, les intéressés ont les moyens d'assumer les frais du traitement reçu par la recourante, ainsi qu'ils l'ont fait jusqu'à leur départ, en utilisant leurs propres ressources (cf. seconde audition de la recourante, questions 39-40), qu'enfin, les intéressés pourront recevoir l'aide de leur fils, lequel a été en mesure de payer les frais de leur voyage jusqu'en Suisse, soit 5000 euros (cf. première audition de la recourante), qu'il incombera à l'ODM de fixer le délai de départ en fonction des impératifs du traitement reçu par l'épouse et, si nécessaire, de lui octroyer -- 6 of 8 -E-4712/2013 Page 7 une aide au retour appropriée, en lui fournissant les médicaments indispensables pour la période immédiatement postérieure à ce retour, qu’en conséquence, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître en l’espèce une mise en danger concrète et immédiate des recourants, qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que l'arrêt ayant été rendu, la requête de mesures provisionnelles est sans objet, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-4712/2013 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: François Badoud Antoine Willa Expédition:

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