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Entscheid

E-4712/2018

Asile et renvoi

30. August 2018Deutsch7 min

Demande de révision ATAF du 28 juin 2018 / E-1993... Demande de révision ATAF du 28 juin 2018 / E-1993/2016 Ice.modal.stop('form:resultTable:23:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:23:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

12.

janvier 2018, concernant la situation sécuritaire difficile dans les provinces du nord du Sri Lanka, dont celle de C._______, où il est en mesure de se réinstaller, selon l’arrêt du 28 juin 2018, que dit rapport ne fait cependant aucune référence au cas personnel du requérant, mais expose de manière générale les risques pesant dans cette région sur les Tamouls soupçonnés de liens avec les mouvements indépendantistes, qu’il en va de même d’un troisième rapport de l’OSAR, du 13 août 2013, concernant les dangers menaçant les Tamouls politiquement actifs en exil, après leur retour au Sri Lanka, que le Tribunal, dans l’arrêt remis en cause, a examiné de façon approfondie les risques potentiels pesant sur l’intéressé en cas de retour, que ce soit en raison des événements vécus avant son départ du Sri Lanka, ou de ses activités en Suisse, et a conclu qu’ils n’étaient pas crédibles, que l’intéressé, se basant sur des rapports de l’OSAR très antérieurs à l’arrêt remis en cause, et qui auraient donc pu être produits en procédure ordinaire, tente en réalité d’obtenir une nouvelle appréciation de ses motifs, ce que l’institution de la révision ne permet pas, qu’ont encore été déposées plusieurs pièces relatives à la bonne intégration du requérant en Suisse (contrat de travail, lettre de recommandation de l’employeur et d’une tierce personne, demande d’extrait du casier judiciaire, extrait du registre des poursuites), que ces éléments de preuve sont cependant dépourvus de pertinence, le caractère exécutable du renvoi devant s’apprécier en fonction de la situation du requérant après son retour, et non de celle qui est la sienne en Suisse, qu’en outre, ces diverses attestations sont toutes postérieures à l’arrêt remis en cause, et ne peuvent donc fonder une révision, qu’en conséquence, la demande de révision doit être rejetée, en tant qu’elle est recevable, que l’arrêt de fond étant rendu ce jour, la requête en suspension de l’exécution du renvoi est sans objet, -- 4 of 6 -E-4712/2018 Page 5 qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant (cf. art. 63 al. 1, art. 68 al. 2 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

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E-4712/2018 Page 6 Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

La demande de révision est rejetée, en tant qu’elle est recevable.

2.

Les frais de procédure d'un montant de 1500 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège: Le greffier: François Badoud Antoine Willa Expédition:

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