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Entscheid

E-472/2015

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

28. Januar 2015Deutsch20 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 7 janvier 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

17.

décembre 2014, qu'il ne voulait pas retourner dans ce pays et qu'il n'y connaissait personne, que, toutefois, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que, cela dit, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, au Royaume-Uni, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention du

4.

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951

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E-472/2015 Page 6 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée au Royaume-Uni, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités allemandes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du

21.

janvier 2011, 30696/09), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités britanniques refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que le Royaume-Uni ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement -- 6 of 11 -E-472/2015 Page 7 menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'au demeurant, si – après son retour en Royaume-Uni – le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités britanniques en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que, par ailleurs, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence au Royaume-Uni revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'il ressort encore du dossier que l'intéressé a connu des problèmes de santé, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé, qu'en effet, ses problèmes de santé – à savoir des douleurs abdominales et une infection intestinale –, qui ne requièrent d'ailleurs actuellement plus -- 7 of 11 -E-472/2015 Page 8 aucun suivi, n'apparaissent pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à son transfert au Royaume-Uni pour des raisons d'illicéité ou pour des motifs humanitaires, que les troubles présentés par le recourant pourront au besoin être traités au Royaume-Uni, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu'en outre, le Royaume-Uni, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que rien ne permet d'admettre que le Royaume-Uni refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant, que, si nécessaire, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités britanniques les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), qu'enfin, au stade du recours, l'intéressé a fait valoir, pour la première fois, qu'il était venu en Suisse pour retrouver une amie, dénommée B._______, qu'il aurait rencontrée sur les réseaux sociaux, via Internet, que celle-ci serait titulaire d'un permis d'établissement en Suisse, qu'ils se seraient rencontrés pour la première fois après son arrivée en Suisse et qu'ils auraient décidé de se marier, que le recourant souhaiterait dès lors rester en Suisse pour pouvoir vivre avec sa fiancée, que toutefois, l'intéressé n'a en rien établi la relation qu'il entretiendrait avec B._______ non plus que d'éventuelles démarches en vue du mariage auraient été entreprises, -- 8 of 11 -E-472/2015 Page 9 qu'en tout état de cause, sous réserve de circonstances particulières, les fiançailles ou le concubinage ne permettent pas d'invoquer le respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH, que l'étranger fiancé à une personne bénéficiant d'un droit de présence en Suisse ne peut, en principe, prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêt du Tribunal C-3427/2012 du

29 avril 2013 consid. 5.2.3 et jurisp. cit.; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.3), que tel n'est pas le cas en l'espèce, qu'en effet, l'intéressé déclare avoir rencontré sa fiancée pour la première fois après son arrivée en Suisse, soit il y a moins de deux mois, que, de plus, il ne ressort pas du dossier que des démarches en vue de mariage auraient été engagées, qu'en tout état de cause un éventuel mariage du recourant avec celle qu'il présente comme sa fiancée ne saurait être considéré comme imminent, qu'au demeurant, il est loisible au recourant d'entreprendre depuis l'étranger les démarches en vue de mariage et, une fois les formalités accomplies, de déposer une demande d'autorisation de séjour en Suisse (voir p. ex. l'arrêt du Tribunal D-3611/2013 du 18 juillet 2013, p. 6), qu'en conclusion, aucune obligation de la Suisse tirée du droit international public ni aucune raison humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'est opposable au transfert du recourant vers le Royaume-Uni, qu'au vu de ce qui précède, il n'y a lieu d'appliquer ni la clause de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III (en cas de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs) ni la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que le Royaume-Uni demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenu – en vertu de l'art. 18 al. 1 let. b dudit règlement – de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, -- 9 of 11 -E-472/2015 Page 10 que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers le Royaume-Uni, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement de l'avance des frais de procédure est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

29 avril 2013 consid. 5.2.3 et jurisp. cit.; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.3), que tel n'est pas le cas en l'espèce, qu'en effet, l'intéressé déclare avoir rencontré sa fiancée pour la première fois après son arrivée en Suisse, soit il y a moins de deux mois, que, de plus, il ne ressort pas du dossier que des démarches en vue de mariage auraient été engagées, qu'en tout état de cause un éventuel mariage du recourant avec celle qu'il présente comme sa fiancée ne saurait être considéré comme imminent, qu'au demeurant, il est loisible au recourant d'entreprendre depuis l'étranger les démarches en vue de mariage et, une fois les formalités accomplies, de déposer une demande d'autorisation de séjour en Suisse (voir p. ex. l'arrêt du Tribunal D-3611/2013 du 18 juillet 2013, p. 6), qu'en conclusion, aucune obligation de la Suisse tirée du droit international public ni aucune raison humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'est opposable au transfert du recourant vers le Royaume-Uni, qu'au vu de ce qui précède, il n'y a lieu d'appliquer ni la clause de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III (en cas de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs) ni la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que le Royaume-Uni demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenu – en vertu de l'art. 18 al. 1 let. b dudit règlement – de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, -- 9 of 11 -E-472/2015 Page 10 que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers le Royaume-Uni, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement de l'avance des frais de procédure est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-472/2015 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition:

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