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Entscheid

E-4753/2024

Asile et renvoi

31. Juli 2025Deutsch15 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 28 juin 2024 Asile et renvoi; décision du SEM du 28 juin 2024 Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

20.

septembre 2022, que sur le plan médical, il a expliqué être affecté par le traumatisme lié à son vécu au Burundi et à son parcours migratoire, que dans la décision querellée, le SEM a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi, qu’il a relevé que son récit lors de son audition était linéaire, ses dires étant répétés pratiquement mot pour mot et dépourvus de détails, s’apparentant davantage à une histoire apprise par cœur qu’à un compte rendu d’évènements réellement vécus, -- 5 of 10 -E-4753/2024 Page 6 que les allégations relatives aux tentatives de recrutement dont il avait fait l’objet de la part d’Imbonerakure étaient particulièrement sommaires et comportaient peu d’éléments contextuels et tangibles, que le SEM a souligné le caractère stéréotypé de son explication relative aux motivations de ces individus à le recruter, qu’il a relevé que le requérant n’avait jamais été confronté personnellement à ceux-ci, que ses allégations selon lesquelles il était absent lors de chaque visite des Imbonerakure à son domicile, qui s’étaient alors contentés de discuter avec ses parents, manquaient de crédibilité, qu’il était difficilement concevable que l’intéressé ait décidé de quitter définitivement son pays sur la base d’une simple information de sa mère selon laquelle il était recherché, que ses explications relatives à l’organisation de sa fuite du pays en

24.

heures étaient peu convaincantes, qu’il en allait de même de ses déclarations relatives à la disparition de son père, le requérant ignorant la signification de l’abréviation « CNL » et étant incapable de donner de détails sur les circonstances de son départ, que le SEM a encore retenu qu’il ne faisait pas de sens que les Imbonerakure s’en soient pris à son père au simple motif que celui-ci disposait d’une certaine influence du fait de son métier d’enseignant, que dans son recours, l’intéressé fait valoir que ses déclarations sont vraisemblables et déterminantes en matière d’asile, qu’il argue en particulier que le SEM n’a pas tenu compte de son jeune âge et des traumatismes vécus, procédant ainsi à une analyse inadéquate de la vraisemblance de ses propos, qu’il soutient que le manque de précision de ses allégations s’explique par le fait qu’il n’a pas pris part aux discussions avec les Imbonerakure, qu’il fait valoir que les visites répétées de ces individus au domicile familial ont entraîné une pression psychique insupportable, l’ayant conduit à quitter son pays, -- 6 of 10 -E-4753/2024 Page 7 qu’il argue que les persécutions subies en raison de ses convictions politiques et de l’appartenance de sa famille à un parti d’opposition sont pertinentes au sens de l’art. 3 LAsi, qu’enfin, il se prévaut de l’illicéité et de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, expliquant qu’il serait exposé à des traitements contraires aux art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de retour au Burundi, que la situation des personnes associées à un parti d’opposition y est préoccupante et qu’il n’y possède plus aucun réseau social ou familial, qu’à l’instar du SEM, le Tribunal estime que les motifs d’asile invoqués par le recourant ne sont pas vraisemblables, qu’invité à deux reprises à décrire les circonstances dans lesquelles les Imbonerakure auraient tenté de l’enrôler, l’intéressé s’est limité à des explications générales et laconiques selon lesquelles ceux-ci recrutaient des jeunes instruits et s’étaient rendus en nombre à son domicile pour menacer sa mère de le tuer s’il refusait de rejoindre leurs rangs (cf. procès-verbal d’audition sur les motifs d’asile du 5 décembre 2023, R37 et 40), qu’il s’est exprimé de manière évasive sur le contenu des échanges entre ces individus et sa mère lors de leurs visites ultérieures (cf. idem, R56), que ses déclarations relatives aux motivations des Imbonerakure à le recruter, à savoir que ceux-ci « veulent que les jeunes les rejoignent pour devenir des tueurs et terroriser la population » (cf. idem, R57), sont stéréotypées, qu’il est pour le moins douteux que le recourant n’ait jamais eu personnellement affaire à ces individus, alors même que ceux-ci se seraient rendus à plus d’une dizaine de reprises à son domicile dans l’intention ferme de l’enrôler, qu’il est également peu crédible que les Imbonerakure se soient limités à discuter avec ses parents, sans entreprendre aucune autre démarche en vue de le retrouver, que les allégations de l’intéressé relatives aux circonstances de la tentative d’assassinat de son père sont dénuées de substance (cf. idem, R35), -- 7 of 10 -E-4753/2024 Page 8 que pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé, que compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, que lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi), qu’aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et

3.

Conv. torture), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que même si le Burundi est régulièrement en proie à de vives tensions politico-sociales, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, -- 8 of 10 -E-4753/2024 Page 9 qu’en l’occurrence, le recourant est jeune et sans charge de famille, qu’aucun document médical n’ayant été produit à ce jour, rien n’indique qu’il présenterait un grave problème de santé, qu’il est à même d’effectuer les démarches nécessaires à l’obtention d’un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins, qu’au vu de l’invraisemblance de ses propos, il pourra par ailleurs compter sur le soutien de ses parents et de ses oncles paternels à son retour au pays, qu’enfin, l’exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, que s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est devenue sans objet avec le présent prononcé, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), au moins l'une des conditions nécessaires à son octroi faisant défaut, qu’il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de

750.

francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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E-4753/2024 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: William Waeber Mathilde Stuby Expédition:

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