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Entscheid

E-4766/2010

Asile (sans renvoi)

11. Oktober 2012Deutsch15 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 14 avril 201... Asile et renvoi; décision de l'ODM du 14 avril 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

12.

to 29 June 2011, Copenhagen October 2011, p. 35 à 42), que, par ailleurs, le dossier ne fait apparaître aucun élément susceptible de constituer un motif d'exclusion des recourants de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), -- 7 of 9 -E-4766/2010 Page 8 qu'il ne fait pas non plus apparaître d'éléments constitutifs d'un motif d'indignité, au sens de l'art. 53 LAsi, qu'aussi, au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée, la qualité de réfugié du recourant, de son épouse et de leurs enfants reconnue et le dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il leur octroie l'asile, que, vu l’issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA), que, conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, qu'en l'occurrence, en l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, il se justifie ex aequo et bono, sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF), d'octroyer d'office aux recourants, à titre de dépens, un montant de

807 francs, TVA de 7,6 % comprise (cf. ancien art. 25 al. 1 de la loi sur la TVA du 12 juin 2009 [LTVA, RS 641.20] et art. 115 al. 1 et art. 112 al. 2 LTVA), (dispositif: page suivante)

807 francs, TVA de 7,6 % comprise (cf. ancien art. 25 al. 1 de la loi sur la TVA du 12 juin 2009 [LTVA, RS 641.20] et art. 115 al. 1 et art. 112 al. 2 LTVA), (dispositif: page suivante)

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E-4766/2010 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

La décision de l'ODM du 28 mai 2010 est annulée.

3.

La qualité de réfugiés est reconnue aux recourants.

4.

L'ODM est invité à octroyer l'asile aux recourants.

5.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

6.

L'ODM est invité à verser aux recourants un montant de 807 francs (TVA comprise) à titre de dépens.

7.

Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège: La greffière: Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition:

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