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Entscheid

E-4787/2019

Exécution du renvoi

3. Oktober 2019Deutsch21 min

Exécution du renvoi; décision du SEM du 19 août 20... Exécution du renvoi; décision du SEM du 19 août 2019 Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

17.

juillet 2019 et E-4107/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.7), que la réhabilitation des centres hospitaliers et d’autres structures médicales déjà en place, de même que la construction de nouveaux hôpitaux, grâce à la levée d’importants moyens financiers, ont aussi entraîné une amélioration considérable du réseau de santé, la majorité des habitants du pays ayant désormais la possibilité de consulter un médecin dans de bonnes conditions, qu’en outre, la majeure partie des médicaments courants sont disponibles, notamment dans des réseaux de pharmacies, qu'ainsi, depuis 2013, l'Universal Health Care garantit une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues (cf. SEM, Focus Georgien, Reform im Gesundheitswesen: Staatliche Gesundheitsprogramme und Krankenversicherung, 21 mars 2018, p. 9 et 23 ss, https://www.sem. admin.ch/dam/ data/sem/internationales/herkunftslaender/europa-gus/ge o/GEO-reformgesundheitswesen-d.pdf, consulté le 24 septembre 2019; cf. également arrêt précité, consid. 5.7, et arrêt D-2325/2015 du 20 avril 2016, consid. 6.3 et les réf. cit.), que, de même, le gouvernement a mis en place, depuis juillet 2017, pour les personnes socialement vulnérables un programme de subvention de médicaments pour des maladies chroniques comprenant aujourd’hui une -- 8 of 12 -E-4787/2019 Page 9 liste de quarante médicaments couverts (cf. Factcheck, What are the changes in the universal healthcare? 06.05.2017, http://factcheck.ge/ en/article/what-are-the-changes-in-the-universal-healthcare/, consulté le

24.

septembre 2019), que, depuis juillet 2019, l’accès à ce programme de subvention a été ouvert aux personnes vulnérables, aux personnes handicapées ainsi qu’aux personnes retraitées (cf. Factcheck, Are amendments enacted in the State Medication Programme related to a budget execution problem? 08.08.2019, https://factcheck.ge/en/story/38169-are-amendments- enacted-in-the-state-medication-programme-related-to-a-budget-executionproblem, consulté le 24 septembre 2019), que, selon le dernier rapport annuel du US Social Security Administration (SSA), les personnes souffrant d’handicap en Géorgie et appartenant au groupe I (handicap sévère) soit au groupe II (handicap modéré à significatif) sont éligibles pour obtenir une rente d’invalidité (cf. US Social Security Administration (SSA), Social Security Programs Throughout the World (SSPTW): Asia and the Pacific, 2018, mars 2019, p. 1-2, https://www.ecoi.net/en/file/local/2005493/georgia.pdf, consulté le

25 septembre 2019), que, partant, la recourante sera couverte par l’assurance-maladie universelle et pourra obtenir une rente d’invalidité, dont elle a d’ailleurs déjà bénéficié par le passé, que l’intéressée allègue qu’elle ne pourrait pas bénéficier, à son retour, d’une rente d’invalide, dès lors qu’elle l’aurait retirée pour partir en F._______ ou, selon une autre version, qu’elle lui aurait été retirée pour payer ses dettes, que, cependant, ces allégations ne sont étayées par aucun moyen de preuve, de sorte qu’elles ne peuvent être retenues en l’espèce, que, dans ces circonstances, il peut être attendu qu’elle finance elle-même et/ou avec l’aide de son réseau familial, les remèdes de base qui lui ont été ou seront prescrits pour ses douleurs chroniques, que, de plus, elle bénéficie d’une expérience professionnelle de couturière ainsi que d’un réseau tant social que familial - à savoir sa mère, son oncle et, en l’état, son frère -, sur lesquels elle a jusqu’ici toujours pu compter et -- 9 of 12 -E-4787/2019 Page 10 qui pourront l’aider à subvenir à ses besoins médicaux, qui ne seraient pas pris en charge par l’assurance précitée, que s’agissant plus particulièrement de son frère, rien n’indique en l’état que son potentiel déménagement en F._______ l’empêcherait à terme de la soutenir financièrement, qu’au surplus, si l’intéressée ne disposera probablement pas d’une aide financière et de soins comparables à ce qu’elle recevrait en Suisse, la fourniture d’une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d’une aide financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi), est toutefois de nature à favoriser sa réintégration après son retour, qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a considéré que l’exécution du renvoi était raisonnablement exigible, que, dans son recours, l’intéressée n’a – à raison – pas soutenu que son état de santé était de nature à rendre l'exécution de son renvoi illicite, au regard de l’art. 83 al. 3 LEI et de la jurisprudence topique (cf. arrêt du 13 décembre 2016 en l’affaire Paposhvili c. Belgique [requête no 41738/10, par. 181 ss]), que, par ailleurs, l’exécution du renvoi ne contrevient pas, en l’espèce, à l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas contesté la décision rejetant sa demande d’asile, qu'elle est également possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), la recourante étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours, qui ne porte que sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 10 of 12 -E-4787/2019 Page 11 que la demande, visant à l’octroi d’un délai pour produire des moyens de preuve quant aux démarches entreprises par son frère pour rejoindre sa femme en F._______ doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), par appréciation anticipée des preuves, qu’en effet, de tels moyens ne sauraient être déterminants, dans la mesure où ils ne seraient pas susceptibles de modifier l’appréciation de l’état de fait (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1), dès lors que sa mère, son oncle et ses amis se trouvent toujours sur place, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’au regard des circonstances particulières, il est cependant renoncé à en percevoir (art. 6 let. b LAsi), (dispositif: page suivante)

25 septembre 2019), que, partant, la recourante sera couverte par l’assurance-maladie universelle et pourra obtenir une rente d’invalidité, dont elle a d’ailleurs déjà bénéficié par le passé, que l’intéressée allègue qu’elle ne pourrait pas bénéficier, à son retour, d’une rente d’invalide, dès lors qu’elle l’aurait retirée pour partir en F._______ ou, selon une autre version, qu’elle lui aurait été retirée pour payer ses dettes, que, cependant, ces allégations ne sont étayées par aucun moyen de preuve, de sorte qu’elles ne peuvent être retenues en l’espèce, que, dans ces circonstances, il peut être attendu qu’elle finance elle-même et/ou avec l’aide de son réseau familial, les remèdes de base qui lui ont été ou seront prescrits pour ses douleurs chroniques, que, de plus, elle bénéficie d’une expérience professionnelle de couturière ainsi que d’un réseau tant social que familial - à savoir sa mère, son oncle et, en l’état, son frère -, sur lesquels elle a jusqu’ici toujours pu compter et -- 9 of 12 -E-4787/2019 Page 10 qui pourront l’aider à subvenir à ses besoins médicaux, qui ne seraient pas pris en charge par l’assurance précitée, que s’agissant plus particulièrement de son frère, rien n’indique en l’état que son potentiel déménagement en F._______ l’empêcherait à terme de la soutenir financièrement, qu’au surplus, si l’intéressée ne disposera probablement pas d’une aide financière et de soins comparables à ce qu’elle recevrait en Suisse, la fourniture d’une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments ou d’une aide financière (art. 93 al. 1 let. d LAsi), est toutefois de nature à favoriser sa réintégration après son retour, qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a considéré que l’exécution du renvoi était raisonnablement exigible, que, dans son recours, l’intéressée n’a – à raison – pas soutenu que son état de santé était de nature à rendre l'exécution de son renvoi illicite, au regard de l’art. 83 al. 3 LEI et de la jurisprudence topique (cf. arrêt du 13 décembre 2016 en l’affaire Paposhvili c. Belgique [requête no 41738/10, par. 181 ss]), que, par ailleurs, l’exécution du renvoi ne contrevient pas, en l’espèce, à l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas contesté la décision rejetant sa demande d’asile, qu'elle est également possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), la recourante étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours, qui ne porte que sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 10 of 12 -E-4787/2019 Page 11 que la demande, visant à l’octroi d’un délai pour produire des moyens de preuve quant aux démarches entreprises par son frère pour rejoindre sa femme en F._______ doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), par appréciation anticipée des preuves, qu’en effet, de tels moyens ne sauraient être déterminants, dans la mesure où ils ne seraient pas susceptibles de modifier l’appréciation de l’état de fait (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1), dès lors que sa mère, son oncle et ses amis se trouvent toujours sur place, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’au regard des circonstances particulières, il est cependant renoncé à en percevoir (art. 6 let. b LAsi), (dispositif: page suivante)

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E-4787/2019 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Il est statué sans frais.

4.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Grégory Sauder Miléna Follonier

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