Lexipedia

Entscheid

E-4845/2013

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi

6. September 2013Deutsch10 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 21 août 2013 Ice.modal.stop('form:resultTable:1:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:1:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

19.

au 21 juin 2013, en raison d'une fracture du poignet droit, nécessitant une intervention chirurgicale, que selon le même document, le recourant doit être revu à la consultation au Département de chirurgie de l'Hôpital neuchâtelois, à la fin septembre 2013, que l'intéressé produit également une attestation du "Centre Physio Boudry" datée du 28 août 2013, précisant qu'il doit suivre six séances de physiothérapie, dont la dernière est prévue pour le 9 septembre 2013, qu'il annonce encore dans son recours avoir sollicité un nouveau rapport médical de l'Hôpital neuchâtelois, qu'il souhaite joindre à son dossier dès sa réception, qu'en l'espèce, il s'agit donc de déterminer si l'état de santé de l'intéressé s'oppose, comme il le prétend, à son renvoi au Nigéria, que d'abord, les documents médicaux produits renseignent de manière suffisamment précise sur l'état de santé de l'intéressé de sorte que l'offre de preuve annoncée dans le recours n'est pas pertinente en l'espèce, qu'en ce qui concerne les personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine -- 4 of 7 -E-4845/2013 Page 5 (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87), qu'en conséquence, l'exécution du renvoi ne sera raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, qu'en l'occurrence, les conditions précitées ne sont pas réunies par A._______, qu'en effet, il ressort du dossier que le recourant a été hospitalisé pour une fracture du poignet et qu'il suit à présent des séances de physiothérapie, dont la dernière est prévue pour le 9 septembre 2013, qu'ainsi un traitement physio-thérapeutique postopératoire du poignet, prévu pour une durée déterminée, ne saurait être considéré comme un soin essentiel, absolument nécessaire à garantir la survie de la personne, qu'en outre, le problème de santé dont l'intéressé a été victime, à savoir une fracture du poignet, ne saurait, à lui-même, être considéré comme une atteinte grave, pouvant mettre en danger sa vie ou sa santé, qu'il appartiendra néanmoins aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de fixer à l'intéressé une date de départ compatible avec le contrôle médical au Département de chirurgie de l'Hôpital neuchâtelois, prévu pour la fin septembre 2013, qu'en outre, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée qui permettraient d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'eu égard à ce qui précède, l'exécution du renvoi de l'intéressé est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de sa santé, -- 5 of 7 -E-4845/2013 Page 6 que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'il s'ensuit que le recours en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi est rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions de recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure partiels à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

-- 6 of 7 --

E-4845/2013 Page 7 Le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: François Badoud Beata Jastrzebska

-- 7 of 7 --