Lexipedia

Entscheid

E-4889/2019

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

28. Oktober 2019Deutsch16 min

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); ... Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 26 août 2019 Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

2.

novembre 1989 (CDE, RS 0.107), ils font valoir que l’intérêt du recourant ne peut être respecté que si son développement (psychique et physique) est assuré par des soins adéquats, ce qui, selon eux, ne peut être le cas au Nigéria, qu’ils en concluent que l’exécution de leur renvoi ne saurait être exigée en raison du risque que leur état de santé ne s’aggravent, au point que leur intégrité physique et mentale soit gravement atteinte, qu’il s’agit dès lors d’examiner si les motifs invoqués constituent des faits nouveaux importants, tels que définis précédemment, de nature à remettre en cause la décision du SEM du 23 février 2018, qu’en l’occurrence, les troubles annoncés dans les rapports médicaux précités ainsi que les traitements préconisés sont, dans leur ensemble, similaires à ceux retenus dans les certificats médicaux produits lors de la précédente demande de reconsidération, qu’en effet, il ne ressort pas de ces nouveaux documents que le diagnostic posé précédemment aurait changé ou que les suivis indiqués initialement auraient été modifiés durablement et qu’ils seraient maintenant plus lourds, qu’ainsi, le certificat médical du (…) mai 2018 ainsi que celui du (…) juillet 2018 diagnostiquaient déjà une (…) congénitale nécessitant un suivi avec la nécessité d’un traitement chirurgical, s’il y avait une évolution, que, de plus, le certificat du (…) avril 2018 indiquait déjà que le recourant bénéficiait d’un suivi en psychothérapie depuis le (…) mai 2017, en raison de difficultés au niveau cognitif, que l’état de santé du recourant était ainsi déjà connu lors de la précédente procédure de réexamen, que les intéressés n’ont toutefois pas recouru contre la décision de non-entrée en matière du SEM du 25 septembre 2018, qu’en conséquence, en l’absence d’une péjoration significative de l’état de santé de l’intéressé, il n’y pas lieu de modifier la décision rendue, le

23.

février 2018,

-- 5 of 9 --

E-4889/2019 Page 6 qu’en effet, une procédure extraordinaire ne permet pas d’obtenir une nouvelle appréciation de faits connus en procédure ordinaire ou lors de précédentes procédures extraordinaires, qu’en tout état de cause, les affections dont souffre le recourant – intelligence limitée et (…) congénitale ne nécessitant pas d’autres mesures qu’une surveillance – n’apparaissent pas être susceptibles, par leur gravité, de mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance en cas de retour au Nigéria, respectivement que son état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu’en Suisse, sous peine d’entraîner de telles conséquences, selon la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et 2009/2 consid. 9.3.2), qu’au demeurant, l’exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si l’accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d’origine ou de provenance, même si ceux-ci sont d’un niveau de qualité, d’une efficacité ou d’une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse, que, comme l’a relevé à juste titre le SEM, la ville de E._______, d’où est originaire la recourante, dispose de structures médicales à même de prendre en charge la (…) dont souffre l’intéressé, que s’agissant des problèmes cognitifs du recourant, il est renvoyé à l’arrêt du Tribunal E-1363/2018 du 4 avril 2018, dont il ressort en substance que les maladies psychiques peuvent être traitées dans les hôpitaux gouvernementaux sis dans plusieurs grandes villes du Nigéria, que, cela dit, l’existence d’un standard de soins plus élevé en Suisse qu’au Nigéria et donc le fait que dans ce pays le recourant puisse se trouver dans une situation moins favorable que celle dont il jouit en Suisse ne sont pas déterminants (cf. jurisprudence précitée), qu’en outre le risque que (…) du recourant s’aggrave au point qu’il faille envisager une opération chirurgicale relève de la simple conjecture, que, dans leur recours, les intéressés font encore valoir qu’ils ne pourront pas avoir accès aux soins pour des raisons financières, que, toutefois, ce motif n’est pas pertinent, dans la mesure où les recourants n’indiquent pas en quoi cet élément serait nouveau, -- 6 of 9 -E-4889/2019 Page 7 qu’ainsi, ils se limitent là encore à rappeler une situation de fait qui existait déjà et qui a été prise en compte lors des précédentes procédures, que, dans le recours, les intéressés soutiennent encore, sans donner de précisions, que l’exécution de son renvoi exposerait la recourante à une dégradation grave et durable de son état de santé, que, toutefois, l’effet dévolutif du recours étant limité aux faits allégués dans la demande de reconsidération - qui portent en l’espèce uniquement sur l’état de santé du recourant -, cet élément ne saurait être examiné dans le cadre de la présente procédure, étant donné qu’il n’a été invoqué qu’au stade du recours, qu’autrement dit, sortant du cadre litigieux défini par les conclusions et les motifs présentés par les intéressés à l’appui de leur demande de réexamen du 23 novembre 2018, cet élément ne peut être traité ici, qu’au demeurant, l’état de santé de la recourante faisait déjà l’objet de la précédente demande de réexamen et il ne ressort pas du recours que celui-ci se serait péjoré depuis lors, qu’enfin, l’art. 3 CDE ne fait pas non plus obstacle à l’exécution du renvoi des enfants de la recourante, qu’en effet, leur jeune âge et la durée relativement courte de leur séjour en Suisse font qu’un départ de ce pays ne constituera pas pour eux un réel déracinement (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3), que, dans ces conditions, en l’absence d’élément nouveau important et pertinent, c’est à juste titre que l’autorité inférieure a rejeté la demande de réexamen des intéressés, que, pour le reste, renvoi est fait à la décision du SEM du 26 août 2019, qu’en conséquence, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 7 of 9 -E-4889/2019 Page 8 que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu des circonstances particulières, il est cependant renoncé à en percevoir (art. 6 let. b FITAF), (dispositif: page suivante)

E-4889/2019 Page 6 qu’en effet, une procédure extraordinaire ne permet pas d’obtenir une nouvelle appréciation de faits connus en procédure ordinaire ou lors de précédentes procédures extraordinaires, qu’en tout état de cause, les affections dont souffre le recourant – intelligence limitée et (…) congénitale ne nécessitant pas d’autres mesures qu’une surveillance – n’apparaissent pas être susceptibles, par leur gravité, de mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance en cas de retour au Nigéria, respectivement que son état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu’en Suisse, sous peine d’entraîner de telles conséquences, selon la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et 2009/2 consid. 9.3.2), qu’au demeurant, l’exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si l’accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d’origine ou de provenance, même si ceux-ci sont d’un niveau de qualité, d’une efficacité ou d’une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse, que, comme l’a relevé à juste titre le SEM, la ville de E._______, d’où est originaire la recourante, dispose de structures médicales à même de prendre en charge la (…) dont souffre l’intéressé, que s’agissant des problèmes cognitifs du recourant, il est renvoyé à l’arrêt du Tribunal E-1363/2018 du 4 avril 2018, dont il ressort en substance que les maladies psychiques peuvent être traitées dans les hôpitaux gouvernementaux sis dans plusieurs grandes villes du Nigéria, que, cela dit, l’existence d’un standard de soins plus élevé en Suisse qu’au Nigéria et donc le fait que dans ce pays le recourant puisse se trouver dans une situation moins favorable que celle dont il jouit en Suisse ne sont pas déterminants (cf. jurisprudence précitée), qu’en outre le risque que (…) du recourant s’aggrave au point qu’il faille envisager une opération chirurgicale relève de la simple conjecture, que, dans leur recours, les intéressés font encore valoir qu’ils ne pourront pas avoir accès aux soins pour des raisons financières, que, toutefois, ce motif n’est pas pertinent, dans la mesure où les recourants n’indiquent pas en quoi cet élément serait nouveau, -- 6 of 9 -E-4889/2019 Page 7 qu’ainsi, ils se limitent là encore à rappeler une situation de fait qui existait déjà et qui a été prise en compte lors des précédentes procédures, que, dans le recours, les intéressés soutiennent encore, sans donner de précisions, que l’exécution de son renvoi exposerait la recourante à une dégradation grave et durable de son état de santé, que, toutefois, l’effet dévolutif du recours étant limité aux faits allégués dans la demande de reconsidération - qui portent en l’espèce uniquement sur l’état de santé du recourant -, cet élément ne saurait être examiné dans le cadre de la présente procédure, étant donné qu’il n’a été invoqué qu’au stade du recours, qu’autrement dit, sortant du cadre litigieux défini par les conclusions et les motifs présentés par les intéressés à l’appui de leur demande de réexamen du 23 novembre 2018, cet élément ne peut être traité ici, qu’au demeurant, l’état de santé de la recourante faisait déjà l’objet de la précédente demande de réexamen et il ne ressort pas du recours que celui-ci se serait péjoré depuis lors, qu’enfin, l’art. 3 CDE ne fait pas non plus obstacle à l’exécution du renvoi des enfants de la recourante, qu’en effet, leur jeune âge et la durée relativement courte de leur séjour en Suisse font qu’un départ de ce pays ne constituera pas pour eux un réel déracinement (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3), que, dans ces conditions, en l’absence d’élément nouveau important et pertinent, c’est à juste titre que l’autorité inférieure a rejeté la demande de réexamen des intéressés, que, pour le reste, renvoi est fait à la décision du SEM du 26 août 2019, qu’en conséquence, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 7 of 9 -E-4889/2019 Page 8 que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu des circonstances particulières, il est cependant renoncé à en percevoir (art. 6 let. b FITAF), (dispositif: page suivante)

-- 8 of 9 --

E-4889/2019 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

A titre exceptionnel, il n’est pas perçu de frais de procédure.

4.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva

-- 9 of 9 --