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Entscheid

E-4912/2020

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)

27. November 2020Deutsch13 min

Asile et renvoi (demande multiple); décision du SE... Asile et renvoi (demande multiple); décision du SEM du 2 septembre 2020 Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

4.

et 6 par lui-même) à l’appui de sa deuxième demande d’asile ne sont pas nature à prouver les risques personnels allégués ni même à les rendre vraisemblables, qu’une fois encore, le recours n’apporte pas le moindre élément susceptible de mettre en cause les conclusions du SEM, qu’en l’absence de facteurs à risques réunis dans la personne du recourant (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal précité, consid. 5, pp 9 à 12), les événements survenus au Sri Lanka après le 20 mars 2019 ne font pas obstacle au renvoi, comme le SEM l’a relevé à juste titre, rejoignant en cela la pratique actuelle du Tribunal, que pour le reste, il peut être renvoyé au contenu de la décision attaquée, laquelle doit être confirmée, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), -- 6 of 9 -E-4912/2020 Page 7 que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que la compagne de l’intéressé et leurs enfants étant également déboutés par arrêt de ce jour, l’exécution de leur renvoi, de manière coordonnée, est conforme au principe de l’unité familiale, que la mesure s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que sur ce point, il y a lieu de renvoyer à l’arrêt du Tribunal précité (E2504/2018 du 20 mars 2019), qu’aucun argument de la demande multiple ne vient infirmer, que l'exécution du renvoi est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.,) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que la question de savoir si l’intéressé relève d’un cas de rigueur (cf. conclusion D) ne relève pas de la compétence du Tribunal mais de celle des autorités de police des étrangers de son canton d’attribution (cf. art. 14 LAsi), qu’enfin, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n’est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, -- 7 of 9 -E-4912/2020 Page 8 que si cette situation devait, dans le cas d’espèce, retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté sur les questions du renvoi dans son principe et de l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions déposées à titre provisionnel deviennent sans objet avec le présent arrêt, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-4912/2020 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Cette somme est entièrement couverte par l'avance du même montant déjà versée le 9 novembre 2020.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: William Waeber Jean-Claude Barras

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