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Entscheid

E-4926/2015

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

19. August 2015Deutsch19 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 6 août 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

2.

avril 2013 dans la requête n° 27725/10 Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie), que l'intéressé n'a pas démontré qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile, au point que le principe de nonrefoulement n'y serait pas respecté et entraînerait un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), que ce pays est lié par cette Charte et signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du

31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que l'Italie est ainsi présumée respecter la sécurité des requérants d'asile et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates, que, dans son acte de recours, l'intéressé a encore sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), -- 6 of 10 -E-4926/2015 Page 7 que cependant ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, qu'en effet, en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015, consid. 8, destiné à publication), qu'en l'espèce, le SEM a bel et bien fait usage de son pouvoir d'appréciation, conformément aux principes ci–dessus énoncés, qu'il ressort, en effet, de la motivation de la décision attaquée que le SEM a envisagé l'application de l'art. 29a al. 3 OA1 en liaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III au cas de l'intéressé, que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur ce point, que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue, en vertu de l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement, de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 23, 24 et 25, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, -- 7 of 10 -E-4926/2015 Page 8 que, cela dit, l'intéressé demande à ce que l'assistance judiciaire totale lui soit octroyée, qu'il se réfère en cela à l'art. 27 par. 6 du règlement Dublin III, selon lequel, "les Etats membres veillent à ce qu'une assistance juridique soit accordée sur demande et gratuitement lorsque la personne concernée ne peut en assumer le coût (…)", que selon cette même disposition, toutefois, "(...) les Etats membres peuvent prévoir que l'assistance juridique et la représentation gratuites ne sont pas accordées lorsque l'autorité compétente ou une juridiction estiment que le recours ou la demande de révision n'a aucune chance de succès", qu'en droit suisse, l'assistance judiciaire est réglée par l'art. 65 PA, que selon le 1er alinéa de cette disposition, (…) la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure, qu'en outre, l'alinéa 2 de cette disposition, applicable à la procédure Dublin par renvoi de l'art. 110a al. 2 LAsi, précise que "l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue (…) un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert", que l'art. 65 PA matérialise donc les garanties de l'art. 27 par. 6 du règlement Dublin III, qu'en l'espèce, dans la mesure où les conclusions de recours de l'intéressé étaient d'emblée vouées à l'échec, il n'y a pas lieu de le dispenser du paiement des frais de procédure (l'art. 65 al. 1 PA), que, partant, sa demande d'attribution d'un avocat d'office est également rejetée (l'art. 65 al. 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 8 of 10 -E-4926/2015 Page 9 qu'enfin, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), (dispositif page suivante)

31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que l'Italie est ainsi présumée respecter la sécurité des requérants d'asile et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates, que, dans son acte de recours, l'intéressé a encore sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), -- 6 of 10 -E-4926/2015 Page 7 que cependant ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, qu'en effet, en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015, consid. 8, destiné à publication), qu'en l'espèce, le SEM a bel et bien fait usage de son pouvoir d'appréciation, conformément aux principes ci–dessus énoncés, qu'il ressort, en effet, de la motivation de la décision attaquée que le SEM a envisagé l'application de l'art. 29a al. 3 OA1 en liaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III au cas de l'intéressé, que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur ce point, que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue, en vertu de l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement, de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 23, 24 et 25, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, -- 7 of 10 -E-4926/2015 Page 8 que, cela dit, l'intéressé demande à ce que l'assistance judiciaire totale lui soit octroyée, qu'il se réfère en cela à l'art. 27 par. 6 du règlement Dublin III, selon lequel, "les Etats membres veillent à ce qu'une assistance juridique soit accordée sur demande et gratuitement lorsque la personne concernée ne peut en assumer le coût (…)", que selon cette même disposition, toutefois, "(...) les Etats membres peuvent prévoir que l'assistance juridique et la représentation gratuites ne sont pas accordées lorsque l'autorité compétente ou une juridiction estiment que le recours ou la demande de révision n'a aucune chance de succès", qu'en droit suisse, l'assistance judiciaire est réglée par l'art. 65 PA, que selon le 1er alinéa de cette disposition, (…) la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure, qu'en outre, l'alinéa 2 de cette disposition, applicable à la procédure Dublin par renvoi de l'art. 110a al. 2 LAsi, précise que "l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue (…) un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert", que l'art. 65 PA matérialise donc les garanties de l'art. 27 par. 6 du règlement Dublin III, qu'en l'espèce, dans la mesure où les conclusions de recours de l'intéressé étaient d'emblée vouées à l'échec, il n'y a pas lieu de le dispenser du paiement des frais de procédure (l'art. 65 al. 1 PA), que, partant, sa demande d'attribution d'un avocat d'office est également rejetée (l'art. 65 al. 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 8 of 10 -E-4926/2015 Page 9 qu'enfin, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), (dispositif page suivante)

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E-4926/2015 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: François Badoud Beata Jastrzebska Expédition:

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