Lexipedia

Entscheid

E-4932/2020

Asile et renvoi

27. November 2020Deutsch18 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 2 septembre 20... Asile et renvoi; décision du SEM du 2 septembre 2020 Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

60.

à 62, 110 à 114, 122 [sur intervention du ROE] et 124), qu’elle n’a ainsi pas esquivé ce sujet délicat mais semble, au contraire, s’être efforcée d’obtenir les informations utiles,

-- 6 of 12 --

E-4932/2020 Page 7 que, de fait, le trouble manifesté par l’intéressée à cette occasion est le seul indice de nature à étayer la possibilité de viols, au contraire des autres éléments au dossier (cf. ci-dessus), que, dans ces circonstances, et sans minimiser les éventuelles souffrances de la recourante, le Tribunal ne saurait reprocher au SEM d’avoir failli à son obligation d’établir correctement et exhaustivement les faits lors de l’audition de l’intéressée, étant rappelé que cette obligation trouve son corollaire dans celle de la partie de collaborer et de rapporter les faits qu’elle est seule à pouvoir alléguer, que cela dit, et en tout état de cause, du moment qu’il a estimé certains des motifs avancés par la recourante trop anciens pour y voir une connexité avec son départ en Suisse, le SEM n’avait pas à instruire ces motifs plus avant, celui-ci n’étant pas tenu d’instruire tous les faits allégués, mais uniquement ceux qui apparaissent décisifs pour statuer sur la demande d’asile, qu’il ne ressort pas non plus du dossier lui-même que l’audition de la recourante devrait être invalidée, parce qu’elle n’aurait pas été en mesure d’exposer tous ses motifs d’asile, que ces considérations valent aussi pour ce qui concerne la situation des membres de la famille de la recourante, ses déclarations à ce sujet faisant notamment ressortir que son père se trouve toujours au Sri Lanka, qu’en réalité, et en définitive, le SEM n’a pas nié que la recourante avait pu être maltraitée, mais il a retenu l’absence d’un lien de causalité entre les mauvais traitements et son départ du Sri Lanka, que les griefs d’ordre formel apparaissent ainsi infondés, que sur le fond, la recourante soutient qu’elle-même, son compagnon et d’autres membres de sa famille étaient actifs au sein des LTTE, ou en tous les cas soupçonnés de l’être, et qu’ils seraient encore aujourd’hui la cible de persécutions, qu’à son audition initiale, alors qu’elle était en Suisse depuis quelques mois et son compagnon déjà en procédure d’asile, évoquant les problèmes de ce dernier, elle a toutefois dit qu’en ce qui la concernait, elle était avant tout venue pour le rejoindre, -- 7 of 12 -E-4932/2020 Page 8 que, questionnée plus avant, elle a ajouté qu’en 2009, alors qu’elle se trouvait dans un camp, elle avait été interrogée puis libérée après avoir été dénoncée par une parente éloignée, en bisbille avec sa famille, comme étant des LTTE, que le fait, pour la recourante, de n’en avoir pas dit plus laisse ainsi présager qu’elle n’avait pas de persécutions à craindre au moment de son départ, que si tel n’avait pas été le cas, elle aurait alors au moins évoqué, à son audition initiale déjà, notamment quand elle a été interrogée après l’exposé libre de ses motifs d’asile, ne serait-ce que ses activités et celles de sa famille pour les LTTE et les suites que ces activités avaient eues pour eux (obligation de signer, visites domiciliaires, soupçons du CID), qu’au demeurant, comme déjà dit, son père vit aujourd’hui au Sri Lanka, apparemment sans connaître de difficultés (cf. réponse aux Q 55 et 57 de l’audition principale), que, comme souligné à bon escient par le SEM, les événements survenus avant 2016, à en admettre la vraisemblance, ne peuvent, quant à eux, être retenus comme étant à l’origine de son départ, que seuls les motifs de son mari peuvent dès lors l’être, que ceux-ci n’ont toutefois pas été tenus pour vraisemblables, qu’à ce sujet, dans son recours, l’intéressée affirme, tout soudain, que son concubin et un de ses cousins étaient actifs dans la contrebande d’armes, qu’à la lecture des différentes versions livrées par son époux des événements à l’origine de sa demande d’asile, on constate cependant que celui-ci n’a rien dit de tel, qu’enfin, il y a lieu de relever que l’intéressée a quitté le Sri Lanka légalement, avec son passeport, ce qui laisse aussi penser qu’à son départ, elle n’était pas inquiétée par les autorités de son pays, qu’enfin, pour les raisons retenues à bon droit par le SEM, les moyens de preuve de l’intéressée ne sont pas de nature à étayer plus avant ses motifs d’asile, -- 8 of 12 -E-4932/2020 Page 9 qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision du SEM dès lors qu'ils sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al.

3.

LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'en tant qu'il conteste le refus de l'asile, le recours doit donc être rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de celui-ci ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, l’intéressée n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays avec ses enfants, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu’elle n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque, concret et sérieux, d'être victimes, toujours en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que son compagnon étant également débouté de sa demande d’asile par arrêt de ce jour, l’exécution de leur renvoi et celui de leurs enfants, de manière coordonnée, est conforme au principe de l’unité familiale, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI; ATAF 2011/50 consid. 8.1 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, que, depuis mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al.

4.

LEI (cf. arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13),

-- 9 of 12 --

E-4932/2020 Page 10 que ni l’avènement d’un nouveau gouvernement en novembre 2019 avec l’élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, suivie de la nomination de son frère, Mahinda Rajapaksa, au poste de Premier ministre cinq jours plus tard, ni l’issue des élections législatives du 5 août 2020 ni, enfin, la crise diplomatique survenue à la fin 2019 entre le Sri Lanka et la Suisse ne sont de nature à modifier cette appréciation, que la recourante est jeune, qu’elle n’a pas documenté de problèmes de santé particuliers, ni pour ellemême ni en ce qui concerne ses enfants, que, comme déjà dit, les intéressés sont renvoyés de Suisse avec leur mari, respectivement père, lequel est en mesure de subvenir à leurs besoins par son travail, qu’ils disposent aussi dans leur pays d’un réseau familial, tant du côté de la recourante que du côté de son concubin, sur lequel ils pourront éventuellement compter à leur retour, que l’exécution du renvoi des intéressés respecte également les impératifs découlant de la préservation du bien des enfants, pour lesquels, en l’occurrence, il importe essentiellement de rester avec leurs parents (cf. art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107; voir aussi ATAF 2009/28 consid. 9.3.4), que l'exécution du renvoi est aussi possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEI), les recourants étant tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), qu’enfin, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n’est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, que si cette situation devait, dans le cas d’espèce, retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), -- 10 of 12 -E-4932/2020 Page 11 qu'en tant qu'il porte sur l’exécution du renvoi, le recours doit ainsi également être rejeté, que manifestement infondé, il peut l'être dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions déposées à titre provisionnel deviennent sans objet avec le présent arrêt, que les frais de procédure sont mis à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

-- 11 of 12 --

E-4932/2020 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant, déjà versée le 9 novembre 2020.

3.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: William Waeber Jean-Claude Barras

-- 12 of 12 --