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Entscheid

E-4934/2019

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

2. Oktober 2019Deutsch15 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 18 septembre 2019 Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

5.

octobre 2018, puis approuvé en tant que loi par le parlement italien le

28.

novembre suivant, lequel limite notamment l’accès au système de

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E-4934/2019 Page 7 protection pour requérants d'asile et réfugiés (SPRAR), ne saurait être décisif dans le cas particulier, qu’en effet, ce décret n’a, selon le jugement du 19 février 2019 de la Cour Suprême de cassation italienne, pas d’effet rétroactif et ne s’applique dès lors pas à la demande d’asile du recourant déposée le 6 juin 2015 (cf. arrêt du Tribunal F-2746/2019 du 12 juin 2019 et F-2743/2019 du 13 juin 2019), qu’il lui appartiendra de demander aux autorités italiennes le règlement de ses conditions de séjour durant la procédure d’asile entamée, qu’il apparaît en outre douteux que durant un séjour de quatre ans en Italie, l’intéressé ne s’y soit pas créé un réseau social minimal ou n’ait jamais eu à entrer en contact avec les autorités afin de régulariser sa situation, que le transfert de recourant en Italie est dès lors conforme aux engagements internationaux de la Suisse, que dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé le transfert du recourant de Suisse vers l’Italie, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, cela étant, les questions relatives à l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu’elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été statué directement sur le recours, la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif devient sans objet, -- 7 of 9 -E-4934/2019 Page 8 que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA), que compte tenu de l’issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

E-4934/2019 Page 7 protection pour requérants d'asile et réfugiés (SPRAR), ne saurait être décisif dans le cas particulier, qu’en effet, ce décret n’a, selon le jugement du 19 février 2019 de la Cour Suprême de cassation italienne, pas d’effet rétroactif et ne s’applique dès lors pas à la demande d’asile du recourant déposée le 6 juin 2015 (cf. arrêt du Tribunal F-2746/2019 du 12 juin 2019 et F-2743/2019 du 13 juin 2019), qu’il lui appartiendra de demander aux autorités italiennes le règlement de ses conditions de séjour durant la procédure d’asile entamée, qu’il apparaît en outre douteux que durant un séjour de quatre ans en Italie, l’intéressé ne s’y soit pas créé un réseau social minimal ou n’ait jamais eu à entrer en contact avec les autorités afin de régulariser sa situation, que le transfert de recourant en Italie est dès lors conforme aux engagements internationaux de la Suisse, que dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé le transfert du recourant de Suisse vers l’Italie, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, cela étant, les questions relatives à l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu’elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été statué directement sur le recours, la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif devient sans objet, -- 7 of 9 -E-4934/2019 Page 8 que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA), que compte tenu de l’issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-4934/2019 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Grégory Sauder Antoine Willa

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