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Entscheid

E-4935/2025

Asile et renvoi

6. August 2025Deutsch14 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 4 juin 2025 Asile et renvoi; décision du SEM du 4 juin 2025 Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

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Erwägungen

4.

juin 2025, consid. II, p. 3 à 6), que la motivation de l’autorité intimée est claire, convaincante et fondée, que, dans ces conditions, pour éviter des redites inutiles, il peut être renvoyé intégralement au considérant II de la décision querellée, que le Tribunal fait sien, ce d’autant plus que le recours ne contient pas d’arguments nouveaux et déterminants susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé, qu’en effet, dans ses écrits des 4, 16 et 21 juillet 2025, l’intéressé ne revient nullement sur les nombreux éléments d’invraisemblance relevés par le SEM; qu’il ne produit en outre aucun moyen de preuve tangible, susceptible d’étayer ses déclarations, que, contrairement à ce qu’il semble soutenir, rien ne prouve que ses problèmes médicaux (en particulier son ancienne fracture diaphysaire du tibia et du péroné, laquelle a nécessité une ostéosynthèse par le passé, ainsi que son épilepsie), seraient le résultat de violences subies dans les circonstances alléguées, qu’en conclusion, le recourant n’a pas été en mesure de faire apparaître le sérieux de ses motifs d’asile – lesquels ne reposent sur aucun indice objectif et concret – et, partant, n’a pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi, que les conditions permettant de reconnaître l’existence d’une crainte fondée d’une persécution au sens de l’art. 3 LAsi ne sont dès lors pas réunies dans le cas d’espèce, qu’il s’ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, est rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en -- 6 of 9 -E-4935/2025 Page 7 l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l’occurrence, force est de constater que le recours du 4 juillet 2025 et les écrits des 16 et 21 juillet suivants ne comportent aucune motivation sous cet angle, qu’en tout état de cause, comme le SEM l’a retenu à juste titre, l'exécution du renvoi de l’intéressé ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, celui-ci n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu’au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l’Algérie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l’ensemble de son territoire, qu’il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, -- 7 of 9 -E-4935/2025 Page 8 qu’il peut être renvoyé sur ce point aux arguments de la décision querellée (cf. consid. III ch. 2 p. 7), suffisamment motivée, que sont en effet demeurés incontestés, dans le recours, tant les facteurs favorables à la réinsertion du recourant en Algérie que les développements relatifs à un accès aux soins adéquats dans ce pays (cf. idem), que le Tribunal fait entièrement siens, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-4935/2025 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Deborah D’Aveni Thierry Leibzig Expédition:

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