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Entscheid

E-4967/2013

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

15. Juli 2015Deutsch20 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 27 août 2013 Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

21.

janvier 2011, requête n° 30696/09), ni que les manques affectant les conditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, que ce pays est lié à cette charte, et partie à la CEDH (RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du

31.

janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, qu'ainsi, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du -- 6 of 12 -E-4967/2013 Page 7 Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ciaprès: directive Accueil]), que cette présomption peut être renversée en présence de défaillances systémiques (cf. arrêt T. contre Suisse précité, par. 103), que s'agissant de l'Italie, ces conditions ne sont pas réalisées (cf. arrêt T. contre Suisse précité, par. 114-115), que la présomption selon laquelle l'Etat en cause respecte l'art. 3 CEDH peut aussi être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés de croire que la personne, objet de la mesure de renvoi, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition, que l'Etat requérant doit, dans cette hypothèse, examiner de manière approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et renoncer au transfert si le risque est avéré en application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II (cf. arrêt T. contre Suisse précité, par. 104), que, dans l'arrêt T. contre Suisse précité, la CourEDH rappelle que les requérants d'asile ont besoin d'une "protection spéciale" au regard de l'art.

3.

CEDH, qu'elle considère que cette exigence d'une protection spéciale est d'autant plus importante lorsque les demandeurs d'asile sont des mineurs, même lorsqu'ils sont accompagnés de leurs parents, qu'elle rappelle également que, d'après sa jurisprudence, la situation d'extrême vulnérabilité de l'enfant est déterminante et prédomine sur la qualité d'étranger en séjour illégal (par. 99), qu'elle retient que les conditions d'accueil des enfants demandeurs d'asile doivent être adaptées à leur âge, de sorte qu'elles ne puissent "engendrer pour eux une situation de stress et d'angoisse et avoir des conséquences particulièrement traumatisantes sur leur psychisme", faute de quoi elles atteindraient le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l'interdiction prévue à l'art. 3 CEDH (par. 119), qu'elle considère que la situation générale du système d'accueil des demandeurs d'asile en Italie n'est pas empreinte de défaillances systémiques (par. 106-114), mais que l'hypothèse qu'un nombre significatif de demandeurs d'asile renvoyés vers l'Italie soient privés d'hébergement -- 7 of 12 -E-4967/2013 Page 8 ou hébergés dans des structures surpeuplées dans des conditions de promiscuité, voire d'insalubrité ou de violence, n'est pas dénuée de fondement (par. 115), que la CourEDH a ainsi jugé qu'il appartenait dès lors aux autorités suisses de s'assurer, auprès de leurs homologues italiennes, qu'à leur arrivée en Italie les requérants concernés – soit un couple de ressortissants afghans accompagnés de leurs six enfants mineurs – soient accueillis dans des structures et dans des conditions adaptées à l'âge de leurs enfants, et que l'unité de la cellule familiale soit préservée (par. 120), qu'elle a considéré que, quand bien même le SEM avait été informé par les autorités italiennes qu'en cas de transfert vers l'Italie, les huit requérants en cause seraient hébergés à Bologne, dans l'une des structures financées par le FER (Fonds européen pour les réfugiés), les autorités suisses ne disposaient pas d'éléments suffisants pour être assurées qu'ils seraient pris en charge d'une manière adaptée à l'âge des enfants, en l'absence d'informations détaillées et fiables quant à la structure précise de destination, aux conditions matérielles d'hébergement et à la préservation de l'unité familiale (par. 121), que la CourEDH a conclu que si les requérants concernés devaient être renvoyés en Italie sans que les autorités suisses aient au préalable obtenu des autorités italiennes une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale, il y aurait violation de l'art. 3 CEDH (par. 122), qu'en l'espèce, dans sa décision du 27 août 2013 et dans ses déterminations du 24 septembre 2013 et du 28 novembre 2013, le SEM a en substance considéré que A._______ et ses trois enfants pouvaient être transférés en Italie, dans la mesure où ce pays serait informé de leur situation et disposait des structures d'accueil suffisantes pour leur prise en charge, qu'il a notamment rappelé que, conformément à sa pratique et à la jurisprudence du Tribunal, l'accès en Italie à une prise en charge matérielle idoine, en particulier à des soins médicaux appropriés, était présumé eu égard aux normes minimales prévues par la directive n° 2003/9/CE (aujourd'hui remplacée par la directive "Accueil" n° 2013/33/UE précitée), -- 8 of 12 -E-4967/2013 Page 9 que, dans sa dernière détermination du 28 novembre 2013, le SEM a en outre précisé que dans leur réponse du 26 août 2013, les autorités italiennes avaient indiqué que le recourant et ses enfants seraient pris en charge par le programme "Dublino 1" du FER, un "projet visant spécifiquement les familles", et qu'aucun indice ne laissait en conséquence présumer que les intéressés se retrouveraient à la rue suite à leur transfert en Italie, que le SEM en a dès lors conclu qu'aucun motif ne s'opposait à l'exécution du transfert de A._______ et de ses trois enfants vers l'Italie, que c'est à raison que le recourant conteste cette appréciation, qu'en effet, le Tribunal a indiqué, dans un arrêt de principe du 12 mars 2015 rendu en la cause E-6629/2014 et prévu à la publication, que l'existence de garanties de la part de l'Italie d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité familiale n'était pas une simple modalité de mise en œuvre du transfert, mais une condition matérielle de la conformité du transfert aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est donc soumise à un contrôle juridictionnel, que ce contrôle ne saurait être considéré comme valablement exercé s'il doit se limiter à reconnaître de manière toute générale la licéité d'un futur transfert sous réserve du respect des conditions qu'il doit remplir, pour être conforme au droit international, que des déclarations générales d'intention de la part des autorités italiennes et du SEM ne suffisent pas, que, bien plus, le SEM doit disposer au moment du prononcé de sa décision d'une garantie concrète et individuelle de possibilité d'hébergement dans une structure adéquate dès l'arrivée en Italie des personnes concernées et de respect de l'unité familiale, que, toujours selon cet arrêt, cette garantie doit comprendre en particulier les données des personnes concernées permettant de les identifier, y compris l'âge des enfants concernés, qu'en l'espèce, le dossier du SEM ne comprend aucune garantie des autorités italiennes satisfaisant à ces exigences jurisprudentielles, -- 9 of 12 -E-4967/2013 Page 10 qu'en effet, la simple mention par le SEM de l'enregistrement du recourant et de ses enfants dans le projet "Dublino 1" par les autorités italiennes demeure trop vague et incomplète, en l'absence d'autres informations à ce sujet, que, surtout, l'accord des autorités italiennes sur ce point n'est ni documenté ni suffisamment détaillé, que seule figure au dossier du SEM une indication dans la réponse de l'Unité "Dublin" italienne datée du 26 août 2013, spécifiant que le recourant devra être adressé au programme "Dublino 1" ("The person concerned is to be referred to the ERF [European Refugee Fund] Dublino 1"), sans aucune précision supplémentaire, que ladite réponse des autorités italiennes ne mentionne par ailleurs ni le nom ni l'âge des trois enfants du recourant, que l'indication par le SEM de l'enregistrement de cette famille dans le projet "Dublino 1" n'apparaît donc pas constitutive d'une garantie suffisante au sens de l'arrêt E-6629/2014 précité, puisqu'elle ne permet ni de s'assurer suffisamment d'une prise en charge d'une manière adaptée à l'âge des enfants du recourant, ni surtout de la préservation de l'unité familiale, que, par conséquent, le Tribunal ne saurait actuellement confirmer la licéité du transfert du recourant et de ses trois enfants en Italie au regard de l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2), que si le SEM entend rendre à l'encontre du recourant et de ses enfants une nouvelle décision de refus d'entrer en matière et de transfert en Italie, il lui appartiendra, au préalable, d'obtenir des autorités italiennes une garantie individuelle, concrète et suffisante, qu'à leur arrivée en Italie, les intéressés seront accueillis dans des structures et des conditions adaptées à l'âge des trois enfants et assurant la préservation de l'unité familiale, conformément à l'arrêt du Tribunal E-6629/2014 du 12 mars 2015 (consid. 4.3 et jurisprudence citée), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée être annulée pour établissement inexact des faits (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et la cause retournée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants, -- 10 of 12 -E-4967/2013 Page 11 que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est dès lors motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que lorsque, comme en l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.1; MARCEL MAILLARD, commentaire ad art. 63 PA, in: Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.], 2009, n° 14), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et

2.

PA), qu'il y a lieu d'allouer des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que la mandataire du recourant a fourni une note d'honoraires, datée du

30 octobre 2013, d'un montant de 2'259.60 francs, à raison de 14 heures à 161.40 francs (TVA comprise), que le nombre d'heures consacrées dépasse largement ce qui doit être considéré comme frais nécessaires causés par le litige, qu'ainsi, sur la base du dossier, le Tribunal fixe le montant des dépens à 1'800 francs, y compris l'indemnité complémentaire selon la TVA, (dispositif page suivante)

30 octobre 2013, d'un montant de 2'259.60 francs, à raison de 14 heures à 161.40 francs (TVA comprise), que le nombre d'heures consacrées dépasse largement ce qui doit être considéré comme frais nécessaires causés par le litige, qu'ainsi, sur la base du dossier, le Tribunal fixe le montant des dépens à 1'800 francs, y compris l'indemnité complémentaire selon la TVA, (dispositif page suivante)

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E-4967/2013 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.

3.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.

Le SEM versera au recourant la somme totale de 1'800 francs à titre de dépens.

5.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique: Le greffier: Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig Expédition:

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