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Entscheid

E-4974/2013

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi

11. September 2013Deutsch16 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 30 août 2013 Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

15.

janvier 2013, gagné le Niger, puis la Libye, d'où il aurait pris le bateau pour l'Italie (Sicile), d’où il aurait rejoint la Suisse, sans être porteur de document d'identité et sans jamais avoir été contrôlé (ni dactyloscopié en Italie), qu'interrogé sur son itinéraire, en particulier du Mali jusqu'en Libye, il a répondu pratiquement systématiquement qu'il avait "oublié", ou qu'il ne savait pas (cf. pv de l'audition du 27 août 2013 Q. 47 à 59), qu'il n'a pas expliqué, de manière spontanée, pourquoi il aurait laissé sa carte d'identité dans la boutique de son père et ne l'aurait pas emportée avec lui, qu'il a donné, s'agissant de documents (ticket de caisse, récépissés médicaux) émis en Espagne trouvés dans son sac, des explications contradictoires (déclarant dans un premier temps qu'ils lui appartenaient, puis niant formellement un passage dans ce pays) et particulièrement confuses (il s'agirait d'un sac que lui aurait remis en Italie une tierce personne dont le propriétaire vivrait en Espagne et qui ne l'aurait pas totalement vidé), qu'il peut ainsi être déduit de l'inconstance et de l'inconsistance de ses déclarations, portant en particulier sur son déplacement vers le village où aurait vécu son père, et sur son itinéraire jusqu'en Suisse, qu'il cherche à dissimuler aux autorités sa véritable identité ainsi que les documents avec lesquels il a voyagé, -- 4 of 9 -E-4974/2013 Page 5 que l'extrait d'acte de naissance joint à son recours ne constitue pas un document d'identité, au sens précité, que, produit en copie, il n'a au demeurant aucune valeur probante quant à l'origine alléguée par le recourant, compte tenu également de la facilité avec laquelle il est possible de se procurer de tels moyens de preuve, qu'en définitive l'ODM a, à bon droit, retenu que l'exception de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'était pas remplie, qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’une ou l’autre des exceptions prévues à l’art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a instauré une procédure d'examen matériel sommaire et définitif au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" – il est jugé de l'existence ou non de la qualité de réfugié (cf. ATAF E-3504/2011 du

15.

mars 2013 consid. 7.7.3, ATAF 2009/50 consid. 7 et 8 p. 272 ss, et ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss), qu'en l'occurrence le récit du recourant est dépourvu de substance, que, de manière générale, ses déclarations sont particulièrement vagues et inconsistantes, et manquent de détails concrets ou d'explications spontanées, significatifs du vécu, que, comme l'a retenu l'ODM, son ignorance de nombre de données élémentaires concernant son prétendu pays d'origine et en particulier la ville de Bamako, où il dit avoir vécu plusieurs années, amène même à mettre en doute sa provenance, que, même dépourvue d'instruction ou perturbée par les événements vécus (le fait d'avoir vu son père, armé, se battre auprès des Touaregs et d'avoir appris, une fois en Suisse, que celui-ci avait été tué durant la nuit où lui-même aurait quitté le village), une personne de son âge aurait dû être capable de fournir des réponses plus précises concernant la ville de Bamako ou concernant le village où aurait vécu son père, et où lui-même se serait rendu à plusieurs reprises, rendant plausible son lieu de socialisation allégué, -- 5 of 9 -E-4974/2013 Page 6 que le recourant déclare par ailleurs demander l'asile pour fuir la guerre menée par les Touaregs qui veulent imposer leur religion musulmane (cf. pv de l'audition du 14 mai 2013) ou "parce qu'il y a des problèmes au Mali" et que "tout le monde s'est enfui" et "qu'il y a des problèmes de religion" (cf. pv de l'audition du 27 août 2013 Q. 72), qu'il donne ainsi l'impression de s'inspirer d'une réalité malienne comme motif de sa demande de protection, mais ne rend pas plausible qu'il s'agit d'une réalité personnelle vécue, que, les déclarations du recourant ne satisfaisant ainsi, de toute évidence, pas aux exigences de l'art. 7 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, qu'en effet, au vu de ce qui précède, le dossier ne fait pas ressortir la nécessité de procéder à des mesures d'instruction complémentaires visant à établir la qualité de réfugié ou à vérifier la licéité de l'exécution du renvoi du recourant (cf. ATAF 2009/50 p. 721 ss; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss), que l'intéressé, n'ayant pas rendu vraisemblable l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ou d'une crainte fondée d'en subir, ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a fait valoir aucun élément concret et vraisemblable dont il y aurait lieu d'inférer l'existence, pour lui, d'un risque avéré d'être victime de traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du

10.

décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays, quel qu'il soit, que, partant, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant,

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E-4974/2013 Page 7 que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considéré comme licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'elle doit également être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, et possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, qu'en effet, la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (ATAF 2011/54 consid. 5.1 et 5.2 p. 1087 ss, ATAF 2009/50 consid. 10.2 p. 734 s.; JICRA 2005 n° 1 consid. 3.2.) qu'en particulier, lorsque le manque de collaboration du requérant rend impossible la détermination de sa nationalité, comme en l'espèce, il n'appartient pas aux autorités d'asile de rechercher d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi vers un hypothétique pays d'origine, que le recourant est en outre tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine, quel qu'il soit (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure déposée simultanément au recours est sans objet, -- 7 of 9 -E-4974/2013 Page 8 que le recourant, qui invoque son indigence pour demander la dispense de l'avance, n'a pas formulé de requête de dispense de ces frais, mais qu'en tout état de cause une telle demande aurait dû être rejetée, indépendamment de la preuve de l'indigence, dès lors que les conclusions étaient d'emblées vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre ces frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

E-4974/2013 Page 7 que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considéré comme licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'elle doit également être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, et possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, qu'en effet, la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (ATAF 2011/54 consid. 5.1 et 5.2 p. 1087 ss, ATAF 2009/50 consid. 10.2 p. 734 s.; JICRA 2005 n° 1 consid. 3.2.) qu'en particulier, lorsque le manque de collaboration du requérant rend impossible la détermination de sa nationalité, comme en l'espèce, il n'appartient pas aux autorités d'asile de rechercher d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi vers un hypothétique pays d'origine, que le recourant est en outre tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine, quel qu'il soit (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure déposée simultanément au recours est sans objet, -- 7 of 9 -E-4974/2013 Page 8 que le recourant, qui invoque son indigence pour demander la dispense de l'avance, n'a pas formulé de requête de dispense de ces frais, mais qu'en tout état de cause une telle demande aurait dû être rejetée, indépendamment de la preuve de l'indigence, dès lors que les conclusions étaient d'emblées vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre ces frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-4974/2013 Page 9 Le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête de dispense de l'avance de frais est sans objet.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: William Waeber Isabelle Fournier Expédition:

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