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Entscheid

E-5060/2017

Asile et renvoi

20. September 2017Deutsch12 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 8 août 2017 Asile et renvoi; décision du SEM du 8 août 2017 Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

20.

mars 2017, dans le cadre de la procédure ordinaire de recours contre la décision du SEM du 17 janvier 2017, que celles-ci ne sont dès lors pas déterminantes dans la mesure où elles ne constituent pas des moyens de preuve nouveaux, que, dans ces conditions, le recourant se limite à rappeler une situation de fait qui existait déjà et qui a été prise en compte en procédure ordinaire, qu’au demeurant, le Tribunal, dans sa décision incidente du 22 mars 2017 a estimé que les photographies en question ne correspondaient pas aux propos du recourant lors de son audition du 12 janvier 2017 et que leur existence ne permettait pas de remettre en cause le caractère vague et peu détaillé de ses déclarations, qu’au stade du recours, l’intéressé a encore produit une photographie le représentant, ainsi qu’une copie d’un extrait de journal où figurent des photographies qu’il aurait prises, un document de la police du 12 novembre 2014 et deux articles tirés d’Internet remontant à février 2014 concernant notamment le massacre de chrétiens au Nigéria, que ces documents, qui sont tous antérieurs à la décision du SEM du

17.

janvier 2017, respectivement à l’arrêt du Tribunal du 6 avril 2017, ne sont pas pertinents, dans la mesure où ils ne sont pas nouveaux et auraient pu être produits en procédure ordinaire, qu’en tout état de cause, l’extrait de journal comportant des photographies qui auraient été prises par le recourant et le document de la police consistent en de simples photocopies ou scannages, procédés qui n’excluent pas tout risque de manipulation, que, dès lors, aucune valeur probante ne saurait leur être attribuée, qu’en outre, l’article tiré d’Internet daté du 6 août 2017 et intitulé « Nigéria:

12.

morts dans l’attaque d’une église » n’est pas non plus déterminant,

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E-5060/2017 Page 5 étant donné que les faits qu’il relate ne concernent pas directement le recourant, qu’au vu de ce qui précède, les pièces produites ne permettent pas d’établir des faits nouveaux et décisifs qui pourraient être de nature à influer sur l’issue de la contestation (cf. art. 66 al. 2 let. a PA), que, cela dit, les considérations de l’intéressé concernant le fait qu’il est chrétien sont également sans pertinence, qu’en effet, il s’agit d’un élément qui était déjà connu lors de la précédente procédure et sur lequel la présente demande n’apporte aucun élément nouveau, que, dès lors, l’intéressé, par son argumentation, requiert une nouvelle appréciation de sa situation, ce que la voie du réexamen ne permet pas, que s’agissant de la situation régnant actuellement au Nigéria, l’intéressé n’a pas démontré que celle-ci se serait détériorée, de manière déterminante, depuis la décision du SEM du 17 janvier 2017 ou l’arrêt du Tribunal du 6 avril 2017, et en particulier à la période qui a immédiatement précédé le dépôt de sa demande de réexamen, en juin 2017, qu'en tout état de cause, malgré les troubles et affrontements locaux qui surgissent épisodiquement, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire, qu’en l’absence d’une telle situation, il n’y a pas lieu de présumer d’emblée, et indépendamment des circonstances du cas d’espèce, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, pour tous les ressortissants du pays, qu’en l’espèce, comme le Tribunal l’a déjà relevé, en procédure ordinaire, dans sa décision incidente du 7 mars 2017, le recourant vient de B._______, dans (…), dans le (…) du pays, qui ne connaît pas de troubles majeurs, alors que le conflit avec Boko Haram se situe dans la région nord-est du Nigéria, que, dans ces conditions, faute d’élément nouveau important et pertinent, c’est à juste titre que l’autorité de première instance a rejeté la demande de réexamen de l’intéressé, -- 5 of 7 -E-5060/2017 Page 6 que, pour le reste, renvoi est fait à la décision du SEM du 8 août 2017, que le recours doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

E-5060/2017 Page 5 étant donné que les faits qu’il relate ne concernent pas directement le recourant, qu’au vu de ce qui précède, les pièces produites ne permettent pas d’établir des faits nouveaux et décisifs qui pourraient être de nature à influer sur l’issue de la contestation (cf. art. 66 al. 2 let. a PA), que, cela dit, les considérations de l’intéressé concernant le fait qu’il est chrétien sont également sans pertinence, qu’en effet, il s’agit d’un élément qui était déjà connu lors de la précédente procédure et sur lequel la présente demande n’apporte aucun élément nouveau, que, dès lors, l’intéressé, par son argumentation, requiert une nouvelle appréciation de sa situation, ce que la voie du réexamen ne permet pas, que s’agissant de la situation régnant actuellement au Nigéria, l’intéressé n’a pas démontré que celle-ci se serait détériorée, de manière déterminante, depuis la décision du SEM du 17 janvier 2017 ou l’arrêt du Tribunal du 6 avril 2017, et en particulier à la période qui a immédiatement précédé le dépôt de sa demande de réexamen, en juin 2017, qu'en tout état de cause, malgré les troubles et affrontements locaux qui surgissent épisodiquement, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire, qu’en l’absence d’une telle situation, il n’y a pas lieu de présumer d’emblée, et indépendamment des circonstances du cas d’espèce, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, pour tous les ressortissants du pays, qu’en l’espèce, comme le Tribunal l’a déjà relevé, en procédure ordinaire, dans sa décision incidente du 7 mars 2017, le recourant vient de B._______, dans (…), dans le (…) du pays, qui ne connaît pas de troubles majeurs, alors que le conflit avec Boko Haram se situe dans la région nord-est du Nigéria, que, dans ces conditions, faute d’élément nouveau important et pertinent, c’est à juste titre que l’autorité de première instance a rejeté la demande de réexamen de l’intéressé, -- 5 of 7 -E-5060/2017 Page 6 que, pour le reste, renvoi est fait à la décision du SEM du 8 août 2017, que le recours doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-5060/2017 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 1500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition:

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