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Entscheid

E-5064/2025

Délais (divers)

7. August 2025Deutsch12 min

Demande de restitution du délai de recours ; décis... Demande de restitution du délai de recours ; décision du SEM du 27 mai 2025 Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

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Erwägungen

10.

juin 2016 consid. 4.1), que le dépôt de la demande de restitution de délai et l’accomplissement de l’acte omis dans les trente jours dès la cessation de l’empêchement sont des conditions de recevabilité, que celles-ci apparaissent remplies dans le cas présent, que cela étant, les conditions matérielles permettant l’acceptation d’une telle demande, à savoir, d’une part, l’existence d’un empêchement d’agir et, d’autre part, l’absence de faute imputable à la partie ou à son mandataire, ne sont pas cumulativement réalisées, que de manière générale, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – ou un mandataire – consciencieux d’agir dans le délai fixé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2 et réf. cit.; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5244/2023 du 8 novembre 2023, p. 4), que dans l’intérêt d’une procédure juridique ordonnée et par souci de sécurité juridique, la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive (cf. PATRICIA EGLI, in: B. Waldmann / P. Krauskopf [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3ème éd., 2023, n° 4 ad art. 24 PA; ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER / MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd., 2022, n° 2.139), qu’il n’y a empêchement à agir qu’en cas d’obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l’observation du délai, tel un évènement naturel imprévisible ou une interruption des communications postales ou téléphoniques, voire d’un obstacle subjectif mettant le requérant ou son mandataire hors d’état de s’occuper de ses affaires et de charger un tiers de s’en occuper pour lui, comme la survenance d’un accident nécessitant une hospitalisation d’urgence ou une maladie grave (cf. notamment ATF 119 II 86; 114 II 181; ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER / MARTIN KAYSER, op. cit., nos 2.140 s.), qu’autrement dit, il ne faut pas que l’on puisse reprocher au requérant ou à son mandataire une quelconque négligence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6F_2/2022 du 11 mars 2022 consid. 2 et réf. cit.; arrêt du Tribunal -- 4 of 8 -E-5064/2025 Page 5 administratif fédéral E-559/2021 du 22 mars 2021 p. 5 et réf. cit.; cf. PATRICIA EGLI, in: B. Waldmann / P. Krauskopf, op. cit., n° 16 ad art. 24 PA), que le comportement fautif du mandataire est imputable au mandant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1079/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in: F. Aubry Girardin / Y. Donzallaz / Ch. Denys / G. Bovey / J.-M. Frésard, Commentaire de la LTF, 3ème éd., 2022, n° 8 ad art. 50 LTF), qu’il n'y a donc pas matière à restitution lorsque l'inobservation du délai est due à la faute de la partie elle-même, de son mandataire ou d'un auxiliaire (cf. ATF 143 I 284 consid. 2.2 s.; arrêts du Tribunal fédéral 2C_177/2019 du 22 juillet 2019 consid. 4.2.2;2C_98/2008 du 12 mars 2008 consid. 3), qu’une demande de restitution du délai de recours doit être appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant (cf. ATF 119 II 86 consid. 2b et réf. cit.), qu’en l’espèce, au terme d’une analyse approfondie du dossier, le Tribunal ne distingue aucun motif que justifierait une restitution du délai de recours – de 30 jours – à l’encontre de la décision du SEM du 27 mai 2025, qu’il doit être préliminairement souligné que la décision rendue par le SEM en date du 27 mai 2025 a été valablement notifiée le même jour, par voie électronique, auprès de l’association C._______, mandataire des demandeurs, agissant sur la base de deux procurations signées le 30 avril 2025, étant précisé que ladite association n’a résilié le mandat de représentation qu’à réception de la décision, adressant du reste encore un courrier du même jour à ses mandants, comme il le sera vu par la suite, qu’en effet, lorsqu’une partie est représentée, l’autorité notifie la décision à son représentant, au domicile élu (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 379), que le délai de recours échoyait par conséquent le jeudi 26 juin 2025, que dans ce délai, aucun recours n’a été interjeté, si bien que le SEM a considéré à juste titre sa décision du 27 mai 2025 comme étant entrée en force et dotée de l’autorité de la chose décidée, -- 5 of 8 -E-5064/2025 Page 6 que A._______ et son épouse, B._______, allèguent n’avoir reçu la décision querellée qu’en date du 1er juillet 2025, par le truchement de leur assistant social, qu’ils ont en outre précisé que le pli contenant la décision que leur avait adressé l’association mandatée, en faisant usage des coordonnées de leur hébergement à F._______, ne leur était pas parvenu, indiquant avoir été déplacés dans le canton de G._______ en date du 2 juin 2025, que ce fait, quoique exact à première vue, n’est pas décisif en l’espèce, qu’en effet, il ne saurait remettre en cause la validité de la notification de la décision du 27 mai 2025, correctement effectuée le même jour auprès de l’association C._______, qui était alors leur mandataire, qu’à l’analyse du dossier, il appert au demeurant que les requérants étaient a minima au courant, dès le 27 mai 2025, qu’une décision relative à leur demande de protection provisoire en Suisse avait été rendue, même s’ils n’en connaissaient pas l’intégralité du contenu, qu’en effet, à la lecture de la lettre que l’association C._______ leur a adressée le 27 mai 2025, l’envoi d’un exemplaire de la décision, à F._______, fut précédé d’un appel téléphonique au cours duquel les recourants ont été informés qu’une décision leur avait été notifiée et que leur demande de protection provisoire en Suisse avait été rejetée, qu’ainsi, il leur était loisible, s’ils entendaient contester la décision du

27 mai 2025, d’entreprendre les démarches idoines pour interjeter recours dans le délai de trente jours, au besoin en faisant appel à un nouveau mandataire et de le charger de contester ladite décision, que l’on pouvait d’autant plus attendre d’eux pareille démarche qu’ils bénéficiaient de l’appui de leur fille, de nationalité suisse et domiciliée à E._______, qu’au vu de ce qui précède, les recourants n’ont pas démontré qu’ils ont été empêchés sans leur faute – au sens restrictif de la jurisprudence – d’agir dans le délai légal de recours, que dans ces conditions, en l’absence d’un empêchement tel que défini à l’art. 24 PA, la demande de restitution de délai doit être rejetée, -- 6 of 8 -E-5064/2025 Page 7 que le recours déposé le 9 juillet 2025, simultanément à la requête en restitution du délai de recours, est donc bien tardif, de sorte que le Tribunal doit le déclarer irrecevable, qu’au regard de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2), que cependant, en vertu de l’art. 6 let. b FITAF, il est exceptionnellement renoncé à en percevoir, (dispositif: page suivante)

27 mai 2025, d’entreprendre les démarches idoines pour interjeter recours dans le délai de trente jours, au besoin en faisant appel à un nouveau mandataire et de le charger de contester ladite décision, que l’on pouvait d’autant plus attendre d’eux pareille démarche qu’ils bénéficiaient de l’appui de leur fille, de nationalité suisse et domiciliée à E._______, qu’au vu de ce qui précède, les recourants n’ont pas démontré qu’ils ont été empêchés sans leur faute – au sens restrictif de la jurisprudence – d’agir dans le délai légal de recours, que dans ces conditions, en l’absence d’un empêchement tel que défini à l’art. 24 PA, la demande de restitution de délai doit être rejetée, -- 6 of 8 -E-5064/2025 Page 7 que le recours déposé le 9 juillet 2025, simultanément à la requête en restitution du délai de recours, est donc bien tardif, de sorte que le Tribunal doit le déclarer irrecevable, qu’au regard de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2), que cependant, en vertu de l’art. 6 let. b FITAF, il est exceptionnellement renoncé à en percevoir, (dispositif: page suivante)

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E-5064/2025 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

La demande de restitution du délai de recours est rejetée.

2.

Le recours interjeté le 9 juillet 2025 à l’encontre de la décision du SEM du

27 mai 2025 est irrecevable.

3.

Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure.

4.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège: Le greffier: Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition:

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