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Entscheid

E-5113/2013

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

8. Oktober 2013Deutsch23 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 28 août 2013 Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

4.

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après: Conv. torture), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme, en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. CJUE, arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10), -- 5 of 11 -E-5113/2013 Page 6 qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5; voir aussi CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09,

21.

janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que le recourant invoque, au stade du recours, qu'en date du 11 octobre 2013 (date manifestement erronée), les autorités italiennes lui auraient octroyé un permis de séjour humanitaire à l'issue d'une audition qui se serait déroulée exclusivement en italien, sans interprète, durant laquelle il n'aurait pas pu faire valoir ses motifs d'asile, de sorte qu'il n'aurait pas eu accès à l'examen de sa demande d'asile – qui serait aujourd'hui clos – selon une procédure juste et équitable, qu'il n'a fourni aucun moyen de preuve à cet égard, que le recourant n'a pas rendu vraisemblable, par un faisceau d'indices sérieux et concrets, que l'Italie aurait failli à ses obligations en matière de procédure d'asile et, ainsi refusé, en violation de ses droits élémentaires de procédure, de lui accorder une protection adéquate, que sa version est contredite par la confirmation de reprise en charge du

23 août 2013 des autorités italiennes, basée sur l'art. 16 par. 1 let. c du règlement Dublin II, ce qui tendrait à démontrer que la demande d'asile de l'intéressé est toujours en cours d'examen en Italie, qu'en tout état de cause, ce dernier point n'est pas décisif, que la présomption selon laquelle l'Italie respecte ses obligations internationales en matière de procédure d'asile n'est pas renversée dans le cas présent, que, par ailleurs, le recourant s'est opposé à son transfert vers l'Italie en raison des conditions de vie précaires auxquelles il aurait à faire face dans cet Etat, que, dans son recours, l'intéressé fait valoir qu'en Italie, en tant que requérant d'asile célibataire, il sera contraint de vivre à nouveau dans la -- 6 of 11 -E-5113/2013 Page 7 rue, au péril de son intégrité physique et psychique, et de mendier pour survivre, ce qui équivaudrait à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH, qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, de jurisprudence constante, le Tribunal n'en peut tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des Droits de l'Homme a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt Affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011; voir notamment arrêt E-3418/2013 du 13 septembre 2013), qu'on ne saurait en effet considérer qu'il appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il faille conclure d'emblée à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être exposés, en Italie, à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique de sorte que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, que le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets, sérieux et convergents que ses propres conditions de séjour en Italie atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture, qu'en effet le recourant n'a pas avancé, ni dans son audition ni dans son recours, des éléments suffisamment concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert en Italie, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et cela de manière durable, sans perspectives d'amélioration, en particulier en raison de l'absence d'accès à une protection effective des autorités administratives et judiciaires italiennes, -- 7 of 11 -E-5113/2013 Page 8 qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des réfugiés sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5), que l'arrêt rendu par le Tribunal administratif du Land de Francfort-sur-leMain (jugement n° 7K 560/11.F.A du 9 juillet 2013), cité par le recourant, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du Tribunal à cet égard, que le recourant oppose encore à son transfert des problèmes ophtalmologiques, pour lesquels il aurait été examiné en urgence dans une clinique spécialisée (étales lumineuses aux deux yeux), qu'il ressort du dossier de l'ODM qu'il a été traité pour des maux de tête et une toux en date du 25 août 2013, au sein du centre d'hébergement, que, même si les troubles de la vue étaient avérés, le recourant n'a en aucun cas établi que son état de santé revêtirait une gravité telle qu'un transfert vers l'Italie serait constitutif d'une violation de l'art. 3 CEDH, étant rappelé que le renvoi de personnes atteintes dans leur santé n'est susceptible de constituer un traitement illicite que dans des circonstances exceptionnelles, dès lors les Etats membres de l'espace Dublin assurent aux requérants d'asile en principe un accès aux soins médicaux essentiels (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2), qu'en particulier l'Italie dispose de structures de soins suffisantes, à même d'offrir au recourant une prise en charge adéquate (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 et 8.3), qu'en définitive, il n'y a pas de motifs sérieux et avérés de conclure à un risque réel que les conditions d'existence en Italie du recourant atteignent, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, ni a fortiori à l'art. 3 Conv. torture, qu'il n'appert pas non plus que les circonstances du cas d'espèce justifient d'entrer en matière sur la demande du recourant à titre humanitaire, que, pour l'examen de l'existence ou non de raisons humanitaires, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des éléments du cas d'espèce, où peuvent entrer en ligne de compte, entre autres, des expériences -- 8 of 11 -E-5113/2013 Page 9 traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou postérieurement, ou le besoin d'un traitement médical spécifique initié en Suisse (cf. ATAF 2011/9 consid. 7.3, 7.4 et 8), qu'il convient de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2, ATAF 2011/9 précité consid. 8.1), qu'en l'occurrence, les allégués du recourant concernant les événements vécus précédemment, qui n'ont été étayés par aucun moyen de preuve, ne permettent pas d'admettre que les conditions de mise en oeuvre de la clause humanitaire sont remplies en l'espèce, qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'ainsi, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant et est tenue de le reprendre en charge au sens de l'art. 20 du règlement Dublin II, que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 9 of 11 -E-5113/2013 Page 10 qu'avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles du 13 septembre 2013 suspendant l'exécution du renvoi du recourant prennent fin et la demande d'octroi de l'effet suspensif devient sans objet, qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 10 of 11 -E-5113/2013 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

23 août 2013 des autorités italiennes, basée sur l'art. 16 par. 1 let. c du règlement Dublin II, ce qui tendrait à démontrer que la demande d'asile de l'intéressé est toujours en cours d'examen en Italie, qu'en tout état de cause, ce dernier point n'est pas décisif, que la présomption selon laquelle l'Italie respecte ses obligations internationales en matière de procédure d'asile n'est pas renversée dans le cas présent, que, par ailleurs, le recourant s'est opposé à son transfert vers l'Italie en raison des conditions de vie précaires auxquelles il aurait à faire face dans cet Etat, que, dans son recours, l'intéressé fait valoir qu'en Italie, en tant que requérant d'asile célibataire, il sera contraint de vivre à nouveau dans la -- 6 of 11 -E-5113/2013 Page 7 rue, au péril de son intégrité physique et psychique, et de mendier pour survivre, ce qui équivaudrait à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH, qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, de jurisprudence constante, le Tribunal n'en peut tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des Droits de l'Homme a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt Affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011; voir notamment arrêt E-3418/2013 du 13 septembre 2013), qu'on ne saurait en effet considérer qu'il appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il faille conclure d'emblée à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être exposés, en Italie, à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique de sorte que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, que le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets, sérieux et convergents que ses propres conditions de séjour en Italie atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture, qu'en effet le recourant n'a pas avancé, ni dans son audition ni dans son recours, des éléments suffisamment concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert en Italie, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et cela de manière durable, sans perspectives d'amélioration, en particulier en raison de l'absence d'accès à une protection effective des autorités administratives et judiciaires italiennes, -- 7 of 11 -E-5113/2013 Page 8 qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des réfugiés sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5), que l'arrêt rendu par le Tribunal administratif du Land de Francfort-sur-leMain (jugement n° 7K 560/11.F.A du 9 juillet 2013), cité par le recourant, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du Tribunal à cet égard, que le recourant oppose encore à son transfert des problèmes ophtalmologiques, pour lesquels il aurait été examiné en urgence dans une clinique spécialisée (étales lumineuses aux deux yeux), qu'il ressort du dossier de l'ODM qu'il a été traité pour des maux de tête et une toux en date du 25 août 2013, au sein du centre d'hébergement, que, même si les troubles de la vue étaient avérés, le recourant n'a en aucun cas établi que son état de santé revêtirait une gravité telle qu'un transfert vers l'Italie serait constitutif d'une violation de l'art. 3 CEDH, étant rappelé que le renvoi de personnes atteintes dans leur santé n'est susceptible de constituer un traitement illicite que dans des circonstances exceptionnelles, dès lors les Etats membres de l'espace Dublin assurent aux requérants d'asile en principe un accès aux soins médicaux essentiels (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2), qu'en particulier l'Italie dispose de structures de soins suffisantes, à même d'offrir au recourant une prise en charge adéquate (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 et 8.3), qu'en définitive, il n'y a pas de motifs sérieux et avérés de conclure à un risque réel que les conditions d'existence en Italie du recourant atteignent, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, ni a fortiori à l'art. 3 Conv. torture, qu'il n'appert pas non plus que les circonstances du cas d'espèce justifient d'entrer en matière sur la demande du recourant à titre humanitaire, que, pour l'examen de l'existence ou non de raisons humanitaires, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des éléments du cas d'espèce, où peuvent entrer en ligne de compte, entre autres, des expériences -- 8 of 11 -E-5113/2013 Page 9 traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou postérieurement, ou le besoin d'un traitement médical spécifique initié en Suisse (cf. ATAF 2011/9 consid. 7.3, 7.4 et 8), qu'il convient de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2, ATAF 2011/9 précité consid. 8.1), qu'en l'occurrence, les allégués du recourant concernant les événements vécus précédemment, qui n'ont été étayés par aucun moyen de preuve, ne permettent pas d'admettre que les conditions de mise en oeuvre de la clause humanitaire sont remplies en l'espèce, qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'ainsi, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant et est tenue de le reprendre en charge au sens de l'art. 20 du règlement Dublin II, que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 9 of 11 -E-5113/2013 Page 10 qu'avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles du 13 septembre 2013 suspendant l'exécution du renvoi du recourant prennent fin et la demande d'octroi de l'effet suspensif devient sans objet, qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 10 of 11 -E-5113/2013 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

Les mesures provisionnelles du 13 septembre 2013 suspendant l'exécution du renvoi du recourant prennent fin.

3.

La demande d'octroi de l'effet suspensif devient sans objet.

4.

La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

5.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

6.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon Expédition:

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