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Entscheid

E-5136/2015

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

28. August 2015Deutsch16 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 5 août 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

21.

janvier 2011, 30696/09), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,

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E-5136/2015 Page 6 que le recourant s'est toutefois opposé à son transfert vers la France, au motif qu'il risquerait sa vie en cas de retour dans ce pays et que les autorités françaises ne seraient pas en mesure d'assurer sa protection, qu'il a allégué à ce titre avoir travaillé pour (…) et avoir été envoyé en mission en France, qu'il en aurait profité pour fuir vers la Suisse, qu'il connaitrait beaucoup de choses sur les autorités de son pays et leur fonctionnement, qu'en cas de retour en France, il risquerait "d'être reconnu et assassiné", qu'il a dès lors implicitement sollicité l'application de la clause de souveraineté, prévue à l'art. 17 par.1 du règlement Dublin III, en combinaison avec l'art. 3 de la CEDH, que, néanmoins, ses allégations se limitent à de simples affirmations, nullement étayées, que, quoi qu'il en soit, le recourant n'a pas allégué avoir été la cible de menaces personnelles, concrètes et actuelles en France, qu'une simple possibilité de mauvais traitement ne suffit pas, que, par ailleurs, il n'a pas établi en quoi les autorités françaises ne seraient pas en mesure de lui apporter une protection appropriée, qu'en effet, il ne peut reprocher aux autorités une éventuelle absence de volonté ou de capacité à assurer sa protection en France, puisqu'il ne s'est jamais adressé auxdites autorités pour faire valoir ses droits et obtenir une protection adéquate, si besoin est, que n'ayant pas déposé de demande d'asile en France, il n'a pas donné la possibilité aux autorités de ce pays d'examiner ses motifs et, le cas échéant, de lui accorder un éventuel soutien, qu'il lui incombera donc de faire valoir sa situation spécifique et ses difficultés auprès des autorités françaises compétentes et de se prévaloir devant elles de tous motifs liés à sa situation personnelle, en rapport avec -- 6 of 10 -E-5136/2015 Page 7 son statut, étant rappelé que la France est dotée d'autorités policières fonctionnelles et capables de lui offrir une protection appropriée, que le recourant n'a en outre pas prétendu que la France ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'il n'a aucunement démontré que ses conditions d'existence en France revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'interrogé lors de son audition sur ses éventuelles objections à un transfert en France, le recourant a seulement déclaré qu'il avait voulu venir en Suisse "car c'est un pays démocratique et neutre" et qu'il préfèrerait y demeurer (cf. procès-verbal de l'audition sommaire du 29 juillet 2015, q. 8.01 et 8.02 p. 9) qu'il a enfin précisé être en bonne santé, même s'il ressentait de l'anxiété et de la nervosité (cf. idem, point 8.02 p. 9), qu'au demeurant, si – après son retour en France – le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates, qu'il convient aussi de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers la France ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère licite, -- 7 of 10 -E-5136/2015 Page 8 que la présomption de sécurité attachée au respect par la France de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI/HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11, p. 14), qu'en présence d'allégués selon lesquels il existerait des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont notamment le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF E-641/2014 précité), qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a toutefois pas fait valoir d'autres éléments qui auraient nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons humanitaire au sens de l'art. 29a al.3 OA 1, qu'il ressort en outre de la décision attaquée que le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation (cf. pt. I p. 3 par. 3), que cette autorité a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF E-641/2014 précité, consid. 8), que la France demeure ainsi l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant, et est tenue – en vertu de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III – de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 dudit règlement, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à

4.

LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont

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E-5136/2015 Page 9 indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire partielle et de nomination d'un mandataire d'office sont rejetées (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA, art. 110a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

E-5136/2015 Page 9 indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire partielle et de nomination d'un mandataire d'office sont rejetées (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA, art. 110a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-5136/2015 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig

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