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Entscheid

E-5219/2011

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

3. Oktober 2011Deutsch17 min

Asile (non- entrée en matière) et renvoi (Dublin) ... Asile (non- entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 30 août 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:3:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:3:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

4.

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ciaprès: Conv. torture), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de nonrefoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 précité, consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004]), que le recourant ne conteste pas la possibilité pour lui d'y accéder à une procédure d'asile conforme aux standards européens, qu'il ne soutient pas non plus que son transfert vers l'Italie conduirait à un refoulement en cascade, contraire au principe de nonrefoulement (ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture), qu'un tel risque peut d'ailleurs d'emblée être exclu puisqu'il a déclaré avoir quitté son pays d'origine pour des raisons purement économiques, qu'il se prévaut en revanche des mauvaises conditions d'accueil réservées aux migrants en Italie, qu'il fait valoir, en substance, que, conformément aux informations contenues dans le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés et -- 6 of 10 -E5219/2011 Page 7 de JussBuss de mai 2011 sur la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Italie, il risque, à son retour en Italie, de se retrouver sans abri durant la période d'attente entre l'enregistrement initial à la préfecture de sa demande d'asile et l'enregistrement formel de celleci par les autorités italiennes, que, dans un arrêt du 21 janvier 2011 en la cause M.S.S. c. Belgique et Grèce (requête no 30696/09), la Cour européenne des Droits de l'Homme (Cour eur. DH) a jugé que le transfert par la Belgique à la Grèce d'un demandeur d'asile avait violé l'art 3 CEDH dès lors que cette personne avait vécu après son transfert pendant des mois dans le dénuement le plus total sans avoir pu faire face à aucun de ses besoins les plus élémentaires, en étant dans l'angoisse permanente d'être attaquée et volée sans aucune perspective de voir sa situation s'améliorer (§§ 254, 263) et que la Belgique devait savoir, sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales (§§ 159160, 347349, 359), qu'en cas de transfert, cette personne serait exposée en Grèce à un tel traitement, humiliant ou dégradant, contraire à la dignité humaine (§§ 263, 367), que, s'agissant de l'Italie, il est notoire que son dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou par les institutions caritatives privées, en particulier celles exerçant un mandat de droit public, que, toutefois et contrairement à la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer, qu'il appert au grand jour, de positions répétées et concordantes du HCR, du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays sont caractérisées par des carences structurelles importantes, d'une ampleur telle qu'il faille conclure d'emblée à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour le recourant, d'être exposé en Italie à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique de sorte que son transfert dans ce pays constituerait un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, -- 7 of 10 -E5219/2011 Page 8 qu'en outre, le recourant n'a pas apporté suffisamment d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait luimême, en Italie, privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003), que l'argument d'ordre général du recourant tiré du délai d'attente prévalant en Italie avant l'enregistrement de sa demande d'asile n'est pas décisif, qu'à son retour en Italie, il lui appartiendra de s'annoncer auprès des autorités compétentes immédiatement à son arrivée à l'aéroport italien pour y faire enregistrer sa demande, et de se conformer aux directives des autorités italiennes, ce qu'il avait omis de faire précédemment, que, s'il devait, contre toute attente, être contraint à l'avenir à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, et le cas échéant de solliciter leur aide en vue de son retour en Tunisie, puisque selon ses déclarations il n'est menacé dans son pays d'origine d'aucune persécution, que, pour les motifs exposés cidessus, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, en lien avec ses conditions de séjour en Italie, qu'en outre, le fait qu'il a reçu en Suisse un accueil plus favorable que celui, à sa connaissance, réservé aux requérants d'asile en Italie, n'est pas un motif pertinent, qu'en effet, ni le règlement Dublin II ni d'ailleurs le droit suisse ne lui confèrent le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), qu'il n'a invoqué aucun autre empêchement à son transfert lié à sa propre personne, qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, -- 8 of 10 -E5219/2011 Page 9 qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, l'Italie demeure l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant et est tenue, en vertu de l'art. 16 par. 1 points a et b du règlement Dublin II, de le prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 17 à 19, et de mener à terme l'examen de sa demande d'asile, que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours, dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et al. 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E5219/2011 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les

30.

jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: JeanPierre Monnet AnneLaure Sautaux Expédition:

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