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Entscheid

E-5237/2013

Asile (non-entrée en matière / nouvelle procédure d'asile en Suisse) et renvoi

23. Oktober 2013Deutsch16 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 5 septembre 2013 Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

3.3

p. 780 et jurisp. cit.), que les exigences relatives au degré de preuve lors de l'appréciation de la question de l'entrée en matière sont réduites, qu'ainsi, l'autorité devra entrer en matière si, au terme d'un examen prima facie des indices de persécution annoncés (ressortant tant des déclarations du requérant en audition que d'éventuels moyens de preuve), ceux-ci ne doivent pas être considérés comme manifestement inconsistants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. art. 32 al. 2 let. e a contrario; dans ce sens ATAF 2009/53 consid. 4.2 p. 769 et ATAF 2008/57 consid. 3.3 p. 780), -- 3 of 8 -E-5237/2013 Page 4 qu’en l’espèce, la première procédure d’asile est définitivement close, suite à l'arrêt sur recours du 5 mai 2009 et à l'arrêt du 13 août 2009 déclarant irrecevable la demande de révision déposée par l'intéressé, le 6 juillet 2009, qu’il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, s’il existe des faits propres à motiver la qualité de réfugié du recourant depuis la clôture de la première procédure (cf. ATAF 2009/53, ibid.), que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, le recourant ayant clairement affirmé, à trois reprises, qu’il n'était pas rentré dans son pays après le rejet de la première demande d’asile et qu’il n'avait pas de nouveaux motifs d’asile à faire valoir (cf. p-v d'audition du 21 avril 2011 p. 2 et p. 5, lettre du recourant du 8 juin 2011 et p-v d'audition du

3.

septembre 2013 p. 2), que cela dit, contrairement à ce qui ressort de la décision de l'ODM du

5 septembre 2013, l'intéressé avait déjà allégué, dans le cadre de sa procédure de révision, avoir refusé de participer à un attentat contre un Premier ministre ivoirien et en avoir dénoncé les organisateurs, qu'à cette occasion, il avait également fait part des assassinats de membres de sa famille après son départ du pays, que ces motifs ayant déjà été pris en compte et examinés par le Tribunal (cf. arrêt du Tribunal du 5 mai 2009 et en particulier décision incidente du Tribunal du 10 juillet 2009), il n'y a pas lieu d'y revenir, qu'il a certes ajouté qu'il avait reçu des menaces par courrier électronique et qu'un ami lui avait conseillé de ne pas rentrer au pays, qu'il a produit les courriers électroniques y relatifs, que toutefois, ces éléments reposent sur le même récit que celui présenté à l'appui de sa première demande d'asile, que, de plus, les courriers en question n'ont aucune valeur probante, dans la mesure où ils ne sont pas authentifiables par une signature, que, par ailleurs et surtout, il est aisé de créer une boîte de messagerie sur Internet, de sorte que l'auteur des courriels n'est ainsi pas identifiable, -- 4 of 8 -E-5237/2013 Page 5 qu'enfin, les autres documents produits concernant notamment l'attentat perpétré contre le Premier ministre, B._______, ne sont pas non plus déterminants, étant donné d'une part, qu'ils se rapportent aux motifs déjà invoqués dans la précédente procédure et d'autre part, qu'ils ne concernent pas le recourant personnellement, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la seconde demande d’asile, si bien que, sur ce point, le recours de l'intéressé doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que, lorsqu’il refuse d'entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 al. 1 LAsi), que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile est titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, que, selon la jurisprudence du Tribunal, savoir si un requérant d'asile ou, d'une manière générale, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) pour demeurer en Suisse relève par principe de la compétence de l'autorité cantonale de police des étrangers, auprès de laquelle il incombe audit requérant ou étranger d'engager, selon les circonstances, une procédure tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour, que l'autorité d'asile, respectivement l'autorité de recours, doit pour sa part se limiter à résoudre la question préjudicielle de savoir si, sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral (principalement ATF 122 II 1, ATF 115 Ib 1, ATF 110 Ib 201), un droit à la délivrance d'une telle autorisation existe (art. 14 al. 1 LAsi; ATAF D-3810/2008 du 2 mars 2011 consid. 6.2.2 et ATAF E-6756/2006 du 5 décembre 2008 consid. 6.2; JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que, dans l'affirmative, et si une procédure de police des étrangers a été engagée, au stade du recours, le Tribunal annule le renvoi déjà ordonné, tandis que si elle ne l'est pas encore, elle invite l'intéressé à ouvrir cette procédure (JICRA 2001 précitée consid. 9 à 11), -- 5 of 8 -E-5237/2013 Page 6 que, dans la négative, le renvoi est confirmé, qu'en l'occurrence, l'intéressé ne dispose pas d'une autorisation de séjour de police des étrangers, que, toutefois, l'intéressé s'est marié le (…) 2011 avec une ressortissante ivoirienne, titulaire d'un permis B, domiciliée dans le canton de C._______, qu'une procédure de police des étrangers aux fins d'octroi d'une autorisation de séjour est, selon les éléments ressortant du dossier, actuellement pendante, qu'à ce jour, le Tribunal n'a pas eu connaissance, selon les informations à sa disposition, d'une décision définitive en la matière, que, dans ces conditions, un examen préjudiciel amène à constater que l'existence d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH à laquelle le recourant pourrait prétendre ne peut être d'emblée exclue, que cela ne signifie pas pour autant que toutes les exigences légales et jurisprudentielles prévues en la matière soient remplies de manière effective, que pareil examen ne ressortit toutefois pas d'office au Tribunal, mais aux autorités compétentes de police des étrangers, que, dans ces conditions, il y a lieu d'annuler le renvoi prononcé par l'ODM (cf. notamment dans ce sens ATAF D-3810/2008 du 2 mars 2011 consid. 6.2.5, ATAF E-6756/2006 du 5 décembre 2008 consid. 6.2 et 7; JICRA 2001 n° 21 consid. 8d), les autorités de police des étrangers étant désormais compétentes pour se prononcer sur l'octroi d'une autorisation de séjour, que, conformément à la jurisprudence citée plus haut, la question de l'exécution du renvoi et du caractère licite, raisonnablement exigible et possible de celle-ci n'a plus à être tranchée dans le cadre de la procédure d'asile, vu son caractère accessoire par rapport à celle, centrale, du principe même du renvoi, -- 6 of 8 -E-5237/2013 Page 7 qu'elle relève dorénavant de la compétence des autorités de police des étrangers, pour autant qu'une décision de refus d'autorisation de séjour soit prise par ces dernières, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi, est admis et la décision de l'ODM est annulée sur ce point, que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, devient ainsi sans objet, que l'intéressé ayant eu partiellement gain de cause, il y a lieu de percevoir des frais de procédure réduits de moitié (cf. art. 63 al. 1 PA), que, par ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant, la cause n'étant pas réputée avoir occasionné à ce dernier, qui n'était pas représenté, des frais particulièrement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA, (dispositif: page suivante)

5 septembre 2013, l'intéressé avait déjà allégué, dans le cadre de sa procédure de révision, avoir refusé de participer à un attentat contre un Premier ministre ivoirien et en avoir dénoncé les organisateurs, qu'à cette occasion, il avait également fait part des assassinats de membres de sa famille après son départ du pays, que ces motifs ayant déjà été pris en compte et examinés par le Tribunal (cf. arrêt du Tribunal du 5 mai 2009 et en particulier décision incidente du Tribunal du 10 juillet 2009), il n'y a pas lieu d'y revenir, qu'il a certes ajouté qu'il avait reçu des menaces par courrier électronique et qu'un ami lui avait conseillé de ne pas rentrer au pays, qu'il a produit les courriers électroniques y relatifs, que toutefois, ces éléments reposent sur le même récit que celui présenté à l'appui de sa première demande d'asile, que, de plus, les courriers en question n'ont aucune valeur probante, dans la mesure où ils ne sont pas authentifiables par une signature, que, par ailleurs et surtout, il est aisé de créer une boîte de messagerie sur Internet, de sorte que l'auteur des courriels n'est ainsi pas identifiable, -- 4 of 8 -E-5237/2013 Page 5 qu'enfin, les autres documents produits concernant notamment l'attentat perpétré contre le Premier ministre, B._______, ne sont pas non plus déterminants, étant donné d'une part, qu'ils se rapportent aux motifs déjà invoqués dans la précédente procédure et d'autre part, qu'ils ne concernent pas le recourant personnellement, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la seconde demande d’asile, si bien que, sur ce point, le recours de l'intéressé doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que, lorsqu’il refuse d'entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 al. 1 LAsi), que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile est titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, que, selon la jurisprudence du Tribunal, savoir si un requérant d'asile ou, d'une manière générale, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) pour demeurer en Suisse relève par principe de la compétence de l'autorité cantonale de police des étrangers, auprès de laquelle il incombe audit requérant ou étranger d'engager, selon les circonstances, une procédure tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour, que l'autorité d'asile, respectivement l'autorité de recours, doit pour sa part se limiter à résoudre la question préjudicielle de savoir si, sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral (principalement ATF 122 II 1, ATF 115 Ib 1, ATF 110 Ib 201), un droit à la délivrance d'une telle autorisation existe (art. 14 al. 1 LAsi; ATAF D-3810/2008 du 2 mars 2011 consid. 6.2.2 et ATAF E-6756/2006 du 5 décembre 2008 consid. 6.2; JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que, dans l'affirmative, et si une procédure de police des étrangers a été engagée, au stade du recours, le Tribunal annule le renvoi déjà ordonné, tandis que si elle ne l'est pas encore, elle invite l'intéressé à ouvrir cette procédure (JICRA 2001 précitée consid. 9 à 11), -- 5 of 8 -E-5237/2013 Page 6 que, dans la négative, le renvoi est confirmé, qu'en l'occurrence, l'intéressé ne dispose pas d'une autorisation de séjour de police des étrangers, que, toutefois, l'intéressé s'est marié le (…) 2011 avec une ressortissante ivoirienne, titulaire d'un permis B, domiciliée dans le canton de C._______, qu'une procédure de police des étrangers aux fins d'octroi d'une autorisation de séjour est, selon les éléments ressortant du dossier, actuellement pendante, qu'à ce jour, le Tribunal n'a pas eu connaissance, selon les informations à sa disposition, d'une décision définitive en la matière, que, dans ces conditions, un examen préjudiciel amène à constater que l'existence d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH à laquelle le recourant pourrait prétendre ne peut être d'emblée exclue, que cela ne signifie pas pour autant que toutes les exigences légales et jurisprudentielles prévues en la matière soient remplies de manière effective, que pareil examen ne ressortit toutefois pas d'office au Tribunal, mais aux autorités compétentes de police des étrangers, que, dans ces conditions, il y a lieu d'annuler le renvoi prononcé par l'ODM (cf. notamment dans ce sens ATAF D-3810/2008 du 2 mars 2011 consid. 6.2.5, ATAF E-6756/2006 du 5 décembre 2008 consid. 6.2 et 7; JICRA 2001 n° 21 consid. 8d), les autorités de police des étrangers étant désormais compétentes pour se prononcer sur l'octroi d'une autorisation de séjour, que, conformément à la jurisprudence citée plus haut, la question de l'exécution du renvoi et du caractère licite, raisonnablement exigible et possible de celle-ci n'a plus à être tranchée dans le cadre de la procédure d'asile, vu son caractère accessoire par rapport à celle, centrale, du principe même du renvoi, -- 6 of 8 -E-5237/2013 Page 7 qu'elle relève dorénavant de la compétence des autorités de police des étrangers, pour autant qu'une décision de refus d'autorisation de séjour soit prise par ces dernières, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi, est admis et la décision de l'ODM est annulée sur ce point, que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, devient ainsi sans objet, que l'intéressé ayant eu partiellement gain de cause, il y a lieu de percevoir des frais de procédure réduits de moitié (cf. art. 63 al. 1 PA), que, par ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant, la cause n'étant pas réputée avoir occasionné à ce dernier, qui n'était pas représenté, des frais particulièrement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA, (dispositif: page suivante)

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E-5237/2013 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours, en tant qu'il porte sur la non-entrée en matière sur la demande d'asile, est rejeté.

2.

Le recours, en tant qu'il porte sur le principe du renvoi, est admis, au sens des considérants.

3.

Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet.

4.

Les frais de procédure, d’un montant de 300 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

5.

Il n'est pas alloué de dépens.

6.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale. Le président du collège: La greffière: François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition:

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