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Entscheid

E-5243/2012

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

18. Oktober 2012Deutsch14 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 10 septembre 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

29.

novembre 2011 et valable du 3 au 30 décembre 2011, que ces autorités ont expressément accepté de le prendre en charge, sur la base de l'art. 9 par. 4 du règlement Dublin II (ayant en effet dû constater que l'intéressé était titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis l'entrée sur le territoire d'un Etat membre), que la compétence de la France est ainsi donnée, que l'intéressé pour sa part, n'a fait valoir aucun motif susceptible de remettre en cause son transfert en France, que pour s'opposer à son transfert, le recourant invoque que sa sécurité ne serait pas assurée en cas de transfert en France en raison des problèmes qu'il aurait rencontré avec les gens chez qui il logeait, qui l'auraient maltraité et contraint à des travaux forcés, que cet état de fait ne saurait à priori être ni nié ni minimisé, -- 4 of 8 -E-5243/2012 Page 5 que toutefois, en cas de menaces de la part de tiers en France, l'intéressé peut et doit s'adresser aux autorités locales compétentes pour obtenir une protection adéquate; que rien n'indique qu'une telle protection ne pourrait pas lui être accordée, que rien ne démontre, que la France ne respecterait pas, dans son cas, ses obligations de droit international, qu'il fait valoir en outre qu'il souffre de diabète et d'hypertension artérielle, qu'il est rappelé que le refoulement d'une personne atteinte dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. notamment arrêt de la Cour EDH N. contre Royaume-Uni, du

27 mai 2008, requête n° 26565/05), que tel n'est manifestement pas le cas en l'occurrence, qu'il est notoire que la France dispose de structures médicales suffisantes pour traiter les affections du recourant, qu'au demeurant, la présence en Suisse de la sœur du recourant n'est pas déterminante dans la mesure où, selon l'art. 2 point i du règlement Dublin II, la notion de "membre de la famille" se limite au seul conjoint et aux enfants mineurs d'un demandeur d'asile, qu'en conséquence, la présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité, par 69, 342-343 et réf. cit.; ATAF 2010/45 consid. 7.4-7.5 p. 637-639), qu'il appartiendra à l'intéressé, cas échéant, de soulever devant les autorités de cet Etat, en utilisant les voies de droit adéquates, les empêchements qu'il verrait à son éventuel renvoi dans son pays d'origine, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc manifestement pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers la France serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée, -- 5 of 8 -E-5243/2012 Page 6 que, dans ces circonstances, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert du recourant, ni d'ailleurs de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, que, dès lors, la France demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé et est tenu de le prendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 19 du règlement Dublin II, que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé le renvoi (ou transfert) du recourant, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour lui de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la nonentrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10 p. 645), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM refusant l'entrée en matière sur la demande d'asile et prononçant le renvoi (ou le transfert) de Suisse en France doit être confirmée, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que le présent arrêt rend la demande d'octroi de l'effet suspensif sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux -- 6 of 8 -E-5243/2012 Page 7 art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

27 mai 2008, requête n° 26565/05), que tel n'est manifestement pas le cas en l'occurrence, qu'il est notoire que la France dispose de structures médicales suffisantes pour traiter les affections du recourant, qu'au demeurant, la présence en Suisse de la sœur du recourant n'est pas déterminante dans la mesure où, selon l'art. 2 point i du règlement Dublin II, la notion de "membre de la famille" se limite au seul conjoint et aux enfants mineurs d'un demandeur d'asile, qu'en conséquence, la présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité, par 69, 342-343 et réf. cit.; ATAF 2010/45 consid. 7.4-7.5 p. 637-639), qu'il appartiendra à l'intéressé, cas échéant, de soulever devant les autorités de cet Etat, en utilisant les voies de droit adéquates, les empêchements qu'il verrait à son éventuel renvoi dans son pays d'origine, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc manifestement pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers la France serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée, -- 5 of 8 -E-5243/2012 Page 6 que, dans ces circonstances, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert du recourant, ni d'ailleurs de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, que, dès lors, la France demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé et est tenu de le prendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 19 du règlement Dublin II, que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé le renvoi (ou transfert) du recourant, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour lui de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la nonentrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10 p. 645), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM refusant l'entrée en matière sur la demande d'asile et prononçant le renvoi (ou le transfert) de Suisse en France doit être confirmée, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que le présent arrêt rend la demande d'octroi de l'effet suspensif sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux -- 6 of 8 -E-5243/2012 Page 7 art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-5243/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

3.

La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique: La greffière: Emilia Antonioni Sarah Haider Expédition:

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