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Entscheid

E-5277/2013

Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi

17. Oktober 2013Deutsch13 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 5 septembre 2013 Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:7:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

10.

décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements

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E-5277/2013 Page 5 cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105; Conv. torture]) et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 et réf. cit.), qu'il suffit, pour que l'ODM soit tenu d'entrer en matière, que les faits allégués ne soient pas dépourvus de tout fondement ou, autrement dit, que le dossier fasse apparaître des indices de persécution qui ne sont pas d'emblée invraisemblables (cf. ATAF 2011/8, consid. 4.2), qu'ainsi, dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant d'un être humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celle-ci (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2; JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3; JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/bb), qu'en date du 6 octobre 1993, le Conseil fédéral a désigné le Ghana comme Etat exempt de persécutions (safe country), qu'il reste donc à examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution, qu'un examen des faits invoqués par le recourant ne fait effectivement pas apparaître d'indices tangibles de préjudices, tant les déclarations de l'intéressé présentent de nombreuses imprécisions et sont évasives et dénuées de détails significatifs d'un vécu, qu'à titre d'exemple, le recourant n'a pas pu donner l'identité complète de son défunt beau-père, ni les noms des membres de la famille de celui-ci, qui l'auraient battu le jour de l'hospitalisation et qui voudraient encore se venger de la mort de leur parent, survenue après coup, que le recourant est incapable de situer, même approximativement, ces événements dans le temps, qu'il s'est contredit lors de ses auditions, en laissant d'abord entendre que le "problème avec la police" était réglé, puis que des négociations avec celle-ci étaient encore en cours, -- 5 of 8 -E-5277/2013 Page 6 qu'en outre, ses explications relatives à l'absence de conciliation entre les deux familles concernées manquent de substance, qu'en l'absence de tout document établissant le décès du beau-père, ses causes et l'implication du recourant, ce dernier n'a pas rendu crédible qu'il serait recherché dans son pays d'origine, que ce soit par les forces de police ou par les membres de la famille de son beau-père, que les motifs qui l'ont amené à demander l'asile en Suisse paraissent être plutôt d'ordre économique (cf. procès-verbal de l'audition du 4 février 2013, pt. 5.02 p. 6-7 et 9.01 p. 8), qu'en conséquence, les allégations de persécution de l'intéressé étaient d'emblée dénuées de tout fondement, qu'indépendamment de ce qui précède, les recherches de police et les éventuelles poursuites judiciaires pour meurtre, homicide ou lésions corporelles graves – délits de droit commun – constituent des actes légitimes d'un Etat, et non une persécution, qu'au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du requérant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, qu'il convient encore de vérifier si l'exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible dans le cas présent (cf. art. 83 al. 1 LEtr), qu'en l'absence d'indices de persécution, le recourant ne peut pas bénéficier de l’art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l’art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. ref., RS 0.142.30), -- 6 of 8 -E-5277/2013 Page 7 qu’il ne ressort du dossier aucun élément indiquant un risque concret, pour le recourant, d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou par l’art. 3 Conv. torture, que l'exécution du renvoi ne contrevient donc pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), que le Ghana ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que l'examen du dossier ne fait pas non plus apparaître que le recourant pourrait être mis concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine pour des motifs qui lui seraient propres, que, par conséquent, l'exécution du renvoi de l'intéressé au Ghana est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 7 of 8 -E-5277/2013 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon Expédition:

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