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Entscheid

E-5336/2025

Asile (sans exécution du renvoi)

29. September 2025Deutsch15 min

Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM ... Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 20 juin 2025 Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:16:tt_reg');

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Erwägungen

8.

novembre 2024 consid. 8), entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié, que la première se trouve à un stade très précoce, le mandat d’amener délivré le (…) 2023 par le (…)e Juge de paix de B._______ ayant pour seul objet l’audition du recourant,

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E-5336/2025 Page 8 que la seconde, bien qu’ayant déjà donné lieu à un acte d’accusation sur lequel le Tribunal correctionnel de G._______ est entré en matière – il est à relever que sa décision du (…) 2024 mentionne le no 2024/(…) [« sayili iddianamesi »], alors que l’acte d’accusation porte le no 2024/(…) [« iddianame no »] –, n’offre pas davantage de garanties quant à son issue, les deux procédures appartenant à une catégorie dont seule une fraction aboutit à une condamnation, voire à une peine privative de liberté, que de telles poursuites ne sauraient par ailleurs être d’emblée tenues pour illégitimes, compte tenu de l’existence d’énoncés de faits légaux comparables en droit pénal suisse, qu’à supposer même qu’une condamnation intervienne et qu’une peine privative de liberté soit prononcée, cela ne suffirait pas, en soi, à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi, un examen devant encore être mené pour déterminer si la procédure révèle des indices laissant craindre une condamnation injuste ou disproportionnée pour des motifs pertinents en matière d’asile (malus politique; cf. arrêt E–4103/2024 précité consid. 8.7.3 s et 8.8), qu’en l’état, aucun élément ne permet de supposer que le recourant serait exposé à un risque de malus politique, celui-ci n’ayant jamais été condamné et ne présentant pas, comme déjà relevé, de profil politique marqué, que dans son recours, l’intéressé soutient avoir été politiquement actif dès son plus jeune âge, s’être déclaré sympathisant du PKK depuis 2015 et avoir entretenu des contacts avec des personnes affiliées à ce mouvement, ce qui suffirait, dans le contexte turc, à attirer l’attention des autorités, que ses premières publications en ligne et ses discussions politiques en 2021 à C._______ auraient suscité une réaction répressive rapide, se traduisant par son enlèvement et sa torture en (…) 2022, que son départ légal de Turquie serait intervenu le lendemain de l’ouverture de la procédure pénale du (…) 2022, avant toute mesure d’interdiction de sortie du territoire, que les visites ultérieures de police à son domicile confirmeraient qu’il est bien recherché, -- 8 of 10 -E-5336/2025 Page 9 que les documents judiciaires qu’il a produits, obtenus par l’intermédiaire de son avocat et via le système officiel UYAP, attesteraient des procédures pénales ouvertes à son encontre, qu’ils corroboreraient le risque concret de condamnation et de mauvais traitements en cas de retour, que ces arguments ne suffisent pas à renverser l’appréciation du SEM et du Tribunal, fondée sur la jurisprudence de ce dernier, que, notamment, si l’intéressé s’était réellement cru dans le viseur des autorités, comme il le prétend, il n’aurait pas pris le risque de partir légalement, que les rapports et autres sources cités dans le recours ne sont pas déterminants car, décrivant des événements d'ordre général ou concernant des tiers, ils n’attestent pas du bien-fondé des motifs d’asile dans la situation personnelle du recourant, que le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal (FITAF, RS 173.320.2), -- 9 of 10 -E-5336/2025 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l’avance de frais versée le

11.

août 2025.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, par l’intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: William Waeber Nadine Send Expédition:

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