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Entscheid

E-5340/2011

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

30. September 2011Deutsch14 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 13 septembre 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:0:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

4.

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de nonrefoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 précité, consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004]), que le recourant ne conteste pas la possibilité pour lui d'y accéder à une procédure d'asile conforme aux standards européens, y compris en matière de recours, qu'il ne soutient pas non plus que son transfert vers l'Italie conduirait à un refoulement en cascade, contraire au principe de nonrefoulement (ancré -- 5 of 9 -E5340/2011 Page 6 à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture), qu'il ressort de ses déclarations qu'il a volontairement quitté le logement sis dans une localité proche de Milan, auquel il avait été assigné, pour rejoindre la Suisse, sur le conseil d'un de ses cousins, vivant en (…), sans s'être adressé aux autorités pour déposer une demande d'asile, que, dans son recours, il n'avance aucun argument pertinent pour s'opposer valablement à un transfert en Italie, qu'il allègue que ses empreintes ont été prises en Suisse et que c'est dans ce pays qu'il a demandé l'asile, que toutefois la comparaison des données Eurodac indique de manière indubitable qu'il a été dactyloscopié en Italie, en dépit de ses dénégations (cf. pv de l'audition sommaire p. 7) et que la prise d'empreintes digitales n'est au demeurant pas une condition pour que l'Italie soit compétente selon le règlement Dublin II, que le recourant ne nie d'ailleurs pas être entré sans autorisation dans ce pays et y avoir séjourné durant quelques jours, que le règlement Dublin II ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), lequel est déterminé en application des critères fixés dans ledit règlement, que le recourant soutient encore dans son recours que l'interprète présent lors de son audition n'a pas traduit fidèlement ses paroles, qu'il a pourtant confirmé qu'il comprenait bien l'interprète, qu'au surplus le procèsverbal de ladite audition ne fait ressortir aucun indice d'une éventuelle difficulté de compréhension entre l'intéressé et l'interprète, ni entre ce dernier et l'auditeur, que, dans ces conditions, et même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités italiennes ou les institutions caritatives privées, le recourant n'a apporté aucun indice concret et sérieux que dans son cas particulier il avait vécu en Italie durablement -- 6 of 9 -E5340/2011 Page 7 endessous des standards minimaux européens (cf. directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003]), qu'il n'y a pas non plus lieu d'admettre qu'il ne pourra pas, à l'avenir, bénéficier de conditions d'accueil en Italie conformes au droit international, que, partant, son transfert vers ce pays n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international, que, pour les motifs déjà exposés ciavant, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec ses conditions de séjour en Italie, et qu'il n'a au demeurant pas invoqué d'autre empêchement lié à sa propre personne, qu'il n'y a ainsi, à l'évidence, pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, l'Italie demeure l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant et est tenue, en vertu de l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II, de le prendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 18 dudit règlement, que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que toutefois, contrairement à ce qu'a indiqué l'ODM dans sa décision, ce transfert devra intervenir au plus tard le 11 mars 2012, et non le 12 mars 2012 (cf. art. 25 ch.1 let. b du règlement Dublin II), vu que l'acceptation tacite est réputée être intervenue le 11 septembre 2011, que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen -- 7 of 9 -E5340/2011 Page 8 séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E5340/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les

30.

jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: JeanPierre Monnet Isabelle Fournier Expédition:

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