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Entscheid

E-5367/2012

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

5. November 2012Deutsch11 min

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisa... Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision de l'ODM du 4 octobre 2012 / Ice.modal.stop('form:resultTable:9:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:9:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

32.

al. 2 let. c LAsi, il convient d'entrer en matière sur la demande d'asile, vu l'importance des biens juridiques en jeu dans une procédure d'asile (cf. JICRA 1995 n° 18 consid. 3c p. 187), que tout d'abord, le Tribunal rappelle que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile, qu'elle transmet à l'office fédéral le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art.

10.

al. 3 OA 1), qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible, que cette situation peut être due à des raisons d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le pays concerné ou à des raisons imputables au requérant lui-même, que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions concrètes et à exposer ses motifs d'asile, qu'une audition ou une déclaration écrite peut cependant s'avérer superflue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà comme suffisamment établis pour permettre une décision, que le requérant doit être entendu sur ce point et la renonciation à l'audition motivée par l'ODM (cf. ATAF 2007/30 précité), que dans le présent cas, l'ODM a estimé nécessaire que l'intéressée complète la requête introduite le 29 novembre 2011, raison pour laquelle il l'a invitée, par courrier du 17 avril 2012, à répondre à des questions concrètes et à exposer ses motifs d'asile, que la recourante a donné suite à cette demande, par courrier daté du 10 mai 2012, en répondant aux questions portant en particulier sur son état civil, -- 4 of 7 -E-5367/2012 Page 5 qu'elle a alors signalé qu'elle était mariée et mère d'un enfant, que l'ODM était donc en possession de toutes les informations relatives à l'état civil de la recourante avant sa prise de décision du 4 octobre 2012 et qu'aussi cet office ne pouvait fonder sa décision sur l'art. 32 al. 2 let. c LAsi en arguant que l'intéressée avait tu, dans son premier écrit, le fait qu'elle était mariée et avait un enfant, qu'en outre l'ODM ne saurait reprocher à la recourante de ne pas avoir répondu de façon exhaustive aux questions posées dans son courrier du

17 avril 2012, dès lors qu'à l'examen des réponses fournies par l'intéressée, la recourante a répondu à toutes les questions posées, sauf celles ayant trait à sa présence dans un camp de réfugiés au Soudan, l'intéressé ayant précisé ne pas avoir séjourné dans un tel camp, qu'en effet, l'ODM ne pouvait tenir rigueur à l'intéressée de n'avoir pas immédiatement mentionné son mariage ni son enfant, vu qu'il disposait à réception de la réponse écrite à son courrier du 17 avril 2012 de tous les éléments nécessaires et utiles à une prise de décision sur la requête introduite le 29 novembre 2011, qu'au vu de ce qui précède, on ne saurait retenir à l'encontre de l'intéressée une violation de l'obligation de collaborer selon l'art. 8 al. 1 let. c LAsi, qu'ainsi, c'est à tort que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la recourante en application de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, de sorte qu'il y a lieu de casser la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité de première instance, qu'il incombera donc à l'office précité de rendre une nouvelle décision sur la requête de l'intéressée, qu'aussi le recours est admis et que, s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le Tribunal s'étant prononcé immédiatement au fond, la demande tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est devenue sans objet, -- 5 of 7 -E-5367/2012 Page 6 que la recourante ayant eu gain de cause, il se justifie de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que ceux-ci sont fixés à 300 francs au vu du travail utile et nécessaire à la cause. (dispositif page suivante)

17 avril 2012, dès lors qu'à l'examen des réponses fournies par l'intéressée, la recourante a répondu à toutes les questions posées, sauf celles ayant trait à sa présence dans un camp de réfugiés au Soudan, l'intéressé ayant précisé ne pas avoir séjourné dans un tel camp, qu'en effet, l'ODM ne pouvait tenir rigueur à l'intéressée de n'avoir pas immédiatement mentionné son mariage ni son enfant, vu qu'il disposait à réception de la réponse écrite à son courrier du 17 avril 2012 de tous les éléments nécessaires et utiles à une prise de décision sur la requête introduite le 29 novembre 2011, qu'au vu de ce qui précède, on ne saurait retenir à l'encontre de l'intéressée une violation de l'obligation de collaborer selon l'art. 8 al. 1 let. c LAsi, qu'ainsi, c'est à tort que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de la recourante en application de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, de sorte qu'il y a lieu de casser la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité de première instance, qu'il incombera donc à l'office précité de rendre une nouvelle décision sur la requête de l'intéressée, qu'aussi le recours est admis et que, s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le Tribunal s'étant prononcé immédiatement au fond, la demande tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est devenue sans objet, -- 5 of 7 -E-5367/2012 Page 6 que la recourante ayant eu gain de cause, il se justifie de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que ceux-ci sont fixés à 300 francs au vu du travail utile et nécessaire à la cause. (dispositif page suivante)

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E-5367/2012 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

La décision de l'ODM du 4 octobre 2012 est annulée et le dossier est renvoyé à cet office pour nouvelle décision.

3.

Il est statué sans frais.

4.

L'ODM versera à la recourante un montant de 300 francs (TVA comprise) à titre de dépens.

5.

Le présent arrêt est adressé à la recourante ainsi qu'à l'ODM. La juge unique: La greffière: Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition:

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